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25/05/2022 | FRANCE | N°20-16.888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mai 2022, 20-16.888


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° V 20-16.888




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [K] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 7],

3°/ la société Pastorale de Katiramona, société civile a...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° V 20-16.888




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [K] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 7],

3°/ la société Pastorale de Katiramona, société civile agricole,

4°/ la Société de défrichage et d'aménagement forestier (SODAF), société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3]

ont formé le pourvoi n° V 20-16.888 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [J] [G], épouse [W],

4°/ à M. [R] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

5°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [Y], de Mme [K] [L], veuve [Y], de la société Pastorale de Katiramona, et de la Société de défrichage et d'aménagement forestier, de la SCP Richard, avocat de Mmes [E] [Y], épouse [A], [F] [G], épouse [P], [J] [G], épouse [W] et M. [R] [G], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier et les condamne à payer à Mmes [E] [Y], épouse [A], [F] [G], épouse [P], [J] [G], épouse [W] et à M. [R] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 23 juin 2016, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir élevée par les exposants et déclaré recevable la requête de M. [R] [G], Mmes [E] [A], [F] [P] et [J] [G], enregistrée le 2 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 678 et 1022-1 du code de procédure civile, qui sont applicables à la procédure devant la Cour de cassation, et par conséquent à ce litige, que lorsque, comme en l'espèce, la représentation est obligatoire devant celle-ci, la décision rendue doit être préalablement notifiée aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la signification à partie est nulle ; que les consorts [Y]-[G], qui font valoir que l'exploit du 28 décembre 2012 ne mentionne pas l'extension d'une telle signification, ne sont pas contredits par les intimés, lesquels se bornent à soutenir, de manière inopérante, que cette diligence n'est pas prévue par les dispositions de procédure civile locales ; que les consorts [Y]-[G] sont donc bien fondés à soutenir qu'à défaut de signification régulière de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 à l'un d'eux, leur requête du 2 décembre 2013 devant la cour d'appel de Papeete n'est pas forclose ; qu'au demeurant, le délai institué par l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain n'est pas opposable lorsque la cour d'appel de Papeete est saisie comme juridiction de renvoi après cassation ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 14 2° de la loi organique du 27 février 2004 que les autorités de l'Etat ne sont compétentes, en matière de droit judiciaire privé, qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire ; qu'il en résulte que les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par la Polynésie française dans l'exercice de ses compétences, et notamment la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'il s'ensuit que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain, et qui sont distinctes de la procédure suivie devant la Cour de cassation, laquelle fait la matière du titre 7, ne sont pas applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de celle-ci (article 1032) ou en ce qui concerne le délai de forclusion de quatre mois (article 1034) ; que comme le code de procédure civile de la Polynésie française, contrairement à celui de la Nouvelle-Calédonie, ne contient pas de dispositions particulières à la procédure de renvoi après cassation, il y a lieu d'appliquer l'article 334 du code local, aux termes duquel l'appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31, lesquelles prévoient notamment que toutes demandes en justice sont formées par une requête introductive d'instance qui est notifiée par assignation au défendeur à la diligence du requérant, et qui est déposée au greffe de la juridiction compétente, laquelle est saisie par l'enregistrement de ce dépôt ; que l'enregistrement au greffe de la cour, le 2 décembre 2013, de la requête des consorts [Y]-[G] a ainsi saisi la juridiction ; que d'autre part le délai de péremption d'instance de trois ans n'était pas écoulé quand l'instance a été reprise ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ;

1°) ALORS QU'en relevant d'office, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'article 1034 du code de procédure civile ne serait pas applicable en Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, selon l'article 1034 du code de procédure civile, qui est applicable en Polynésie française, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; qu'en retenant cependant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa saisine, que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre VIII du livre II du code de procédure civile, ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment en ce qui concerne le délai de forclusion de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles 6-2 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et 1034 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'arrêt de la Cour de cassation signifié à partie le 28 décembre 2012 comportait en page 11, sous la formule exécutoire, mention de la signification préalable à l'avocat des consorts [Y]-[G] ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrégulière cette signification à partie, et ainsi écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine de la cour de renvoi, que l'exploit de signification ne comportait pas la mention d'une signification à avocat, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'irrégularité de la signification d'un arrêt de la Cour de cassation à partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification à partie que sur justification d'un grief ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'irrégularité de la signification à partie de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012, et en conséquence écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa saisine, que l'exploit de signification de cet arrêt à partie ne mentionne pas de signification à avocat, sans relever l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 1034 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 19 décembre 2019, d'avoir dit et jugé que [E] [Y] et [N] [Y], en qualités d'héritières de feu [V] [Y], ont été agréées comme associées dans la SCA Société Pastorale de Katiramona à compter du 6 février 1989 ;

AUX MOTIFS QUE la société civile agricole Société Pastorale de Katiramona a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa le 13 mai 1986 ; qu'aux termes de ses statuts du 24 avril 1986, les associés étaient [T] [Y], [V] [Y] et [B] [Y], chacun étant détenteur de 20 parts sur 60 ; que [T] [Y] a cédé à [B] [Y] ses parts sociales et ses droits indivis dans la succession de feu [V] [Y] par acte authentique du 22 octobre 1993 ; que le gérant de la société est [B] [Y] ; qu'un extrait K bis du 24 août 2016 ne mentionne pas de modification ; que les statuts se réfèrent aux dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et du décret d'application n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; qu'il résulte des dispositions légales et statutaires combinées que : la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés (C. civ. art. 1870) ; qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des autres associés ; qu'à compter de la notification des documents par les héritiers ou conjoint, l'agrément est accordé ou refusé dans les conditions prévues par les statuts pour les sessions entre vifs (art. 10 IX), à savoir : si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification de la cession aux associés, l'agrément à la session est réputé acquis (art. 10-IV) ; qu'une assemblée générale de la SCA du 7 juillet 988 a refusé l'agrément des héritiers de [V] [Y] (les époux [H] [Y] pour moitié et [E], [N], [T] et [B] [Y], chacun pour un huitième) ; que ce n'est pas l'indivision de l'associé décédé, mais chaque indivisaire qui peut devenir associé ; or, il résulte du procès-verbal que l'assemblée a pu « valablement délibérer » sur les deux résolutions qui lui étaient soumises, à savoir l'agrément des héritiers de [V] [Y], ou la fixation de la valeur de ses parts en cas de refus d'agrément ; et la résolution qui a été adoptée a stipulé que chaque héritier peut prétendre à la valeur des droits dans les parts sociales de l'associé décédé, conformément aux dispositions de l'article 1870-1 du Code civil ; que les héritiers de [V] [Y] ont par conséquent individuellement rempli les conditions fixées par les statuts pour qu'il soit statué sur leur agrément ; mais il n'est pas justifié qu'une offre d'achat ait été faite dans le délai statutaire de six mois : l'agrément est donc réputé acquis à l'égard des héritiers de [V] [Y] qui l'ont invoqué, à savoir [E] [Y] et feue [N] [Y] ; que l'époux de celle-ci, ainsi que les héritiers de feu [H] [Y], ne sont pas dans la cause en cette qualité ; qu'au demeurant, c'est en qualité d'associée que [N] [Y] a été convoquée par le gérant [B] [Y] à une assemblée générale pour le 15 octobre 1993 ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit, en exécution du refus d'agrément, que les parts sociales de la Société Pastorale de Katiramona dépendant de la succession de feu [V] [Y] ont une valeur de 500 000 FCP ; et qu'il sera fait droit à la demande des consorts [Y]-[G] de constater qu'ils ont été agréés tacitement pris individuellement en qualité d'associés de la SCA Société Pastorale de Katiramona au plus tard le 6 février 1989, étant observé que les héritiers de feu [H] [Y], qui était lui-même héritier de [V] [Y], ne sont pas dans la cause en cette qualité ;

1°) ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation sans renvoi de l'arrêt du 23 juin 2016 entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué dont il est la suite et n'est pas dissociable, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE il résulte des statuts de la SCA Société Pastorale de Katiramona que chaque héritier d'une associé décédé, souhaitant obtenir l'agrément afin de devenir associé, doit notifier à la société et aux associés l'acte de notoriété justifiant de sa qualité d'héritier, le délai de six mois dont dispose la société pour lui faire une offre d'achat en cas de refus d'agrément ne courant, pour chaque associé, qu'à compter de la notification qu'il a effectuée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que l'agrément était réputé acquis à l'égard des héritiers de [V] [Y], que ce n'est pas l'indivision de l'associé décédé mais chaque indivisaire qui peut devenir associé, que les héritiers de [V] [Y] avaient individuellement rempli les conditions fixées par les statuts pour qu'il soit statué sur leur agrément et qu'il n'était pas justifié d'une offre de rachat faite dans le délai statutaire de six mois, sans vérifier que chacun d'entre eux avait individuellement notifié à la société et à ses associés l'acte de notoriété établissant sa qualité d'héritier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1861 et 1863 du code civil ;

3°) ALORS, en outre, QUE seul le respect de la procédure prévue par les statuts de la SCA est de nature à conférer la qualité d'associé à l'héritier d'un associé ; que dès lors en déduisant la qualité d'associée de Mme [N] [Y] du fait qu'elle aurait été convoquée en cette qualité par le gérant à une assemblée générale pour le 15 octobre 1993, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.888
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-16.888 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-16.888, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16.888
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