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25/05/2022 | FRANCE | N°20-10.214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mai 2022, 20-10.214


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10339 F

Pourvoi n° R 20-10.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Villa Durmar, société par actions simplifiée,

3°/ la société Le Vieil Orne, entreprise uni...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10339 F

Pourvoi n° R 20-10.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Villa Durmar, société par actions simplifiée,

3°/ la société Le Vieil Orne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

4°/ la société Vesta participations, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège[Adresse 5]f, [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-10.214 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à M. [S] [B],

3°/ à Mme [F] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], [Localité 10],

5°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 9],

6°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 11],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [R] et des sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, de MM. [B] et [E] et de Mmes [B], [E] et [W], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] et les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et par les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations et les condamne à payer à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, à MM. [B] et [E] et à Mmes [B], [E] et [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande de se voir reconnaître la qualité d'actionnaire de la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, D'AVOIR écarté la demande formée par Mme [R], la société VILLA DURMAR, l'EURL LE VIEIL ORNE, la société VESTA PARTICIPATIONS afin de voir annulée tant l'assemblée générale du 13 mai 2013 ayant prorogé la durée de la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT que le protocole transactionnel du 11 novembre 2013, D'AVOIR écarté leur demande tendant à ce que M. [B] et la société GET soient condamnés à leur restituer la somme de 350.000 €, D'AVOIR condamné la société VILLA DURMAR à payer à la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, la somme de 150.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par contrat du 10 novembre 2005, M.[B] est convenu de prêter à Mme [R] une action d'une valeur nominale de 152,44 euros de la société GET, dont il est propriétaire, à titre de prêt de consommation, l'emprunteur reconnaissant que "ce Prêt lui est fait pour lui permettre de détenir l'action de la Société dont tout membre du Conseil de surveillance de la société doit être titulaire" ; qu'il est acquis au débat que Mme [R] n'a jamais été membre du conseil de surveillance de GET ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces communiquées qu'un compte d'actionnaire a été, à un quelconque moment, créé à son nom dans les registres de GET, ni l'existence de l'ordre de mouvement dont il est fait état dans la convention, mais dont aucun exemplaire, original ou copie, n'a été communiqué ; que le contrat de prêt datant du 10 novembre 2005, les dispositions de l'article L 228-1, 9ème alinéa du code du commerce, issues de l'ordonnance du 24 juin 2004, selon lesquelles, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces valeurs mobilières au compte de l'acheteur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont inapplicables, dès lors que ledit décret (n°2006-1566) n'a été promulgué que le 11 décembre 2006, les intimés soutenant vainement que ce décret portant sur les seules modalités d'inscription est sans incidence, alors qu'il a été pris pour l'application de cette nouvelle disposition ; qu'il était admis dans le régime antérieur, que l'inscription en compte d'une action ne constituait qu'une présomption simple de propriété, de sorte que l'absence d'inscription sur le registre de la société ne suffit pas à écarter la qualité d'associée de Mme [R] et qu'il convient d'analyser la convention de prêt ; que l'article 2 du prêt, intitulé "transfert de propriété" stipule que conformément à l'article 1893 du code civil, l'emprunteur devient propriétaire de l'action prêtée "à compter de ce jour", et que le transfert de propriété de l'action sera enregistré dans le registre des mouvements de titres sur présentation de l'ordre de mouvement dûment signé ce jour par le prêteur, étant rappelé que Mme [R] n'a pas été en mesure de justifier de l'existence de cet ordre de mouvement ; que l'article 3, intitulé "Durée du prêt", prévoit que le prêt est consenti jusqu'à ce que le prêteur en demande le remboursement et au plus tard à la date à laquelle l'emprunteur cessera pour quelque raison que ce soit d'être membre du conseil de surveillance de GET, étant rappelé qu'à l'article 1er, l'emprunteur reconnaît expressément que ce prêt est lié à la nécessaire détention d'une action de la société pour être membre du conseil de surveillance ; que cet article prévoit donc deux hypothèses mettant fin, selon la convention, "de plein droit" au prêt, l'une d'elle correspondant à la date de cessation des fonctions de membre du conseil de surveillance, de sorte que Mme [R] invoque vainement le fait que M. [B] n'a pas formulé de demande de remboursement de cette action, l'article 4 ajoutant d'ailleurs qu'afin de faciliter la restitution de l'action, l'emprunteur joint dès à présent un ordre de mouvement, non daté, mais dûment signé, portant sur une action et instituant de manière irrévocable le prêteur comme mandataire pour dater l'ordre de mouvement et l'utiliser pour transférer l'action sur le compte titres du prêteur et débiter le compte titres de l'emprunteur ; que Mme [R] entend replacer la signature de cette convention dans le contexte particulier du rachat des actions de GET par M. [B], ce qui a conduit la société à n'avoir plus que deux actionnaires et à la nécessité pour M. [B] de consentir cinq prêts de consommation d'une action pour disposer du minimum de sept actionnaires requis par l'article L 225-1 du code du commerce ; que toutefois, le motif du prêt, tel qu'expressément défini dans la convention par les parties, était de permettre à Mme [R] d'être membre du conseil de surveillance ; que la désignation de Mme [R] comme membre du conseil de surveillance n'étant jamais intervenue au cours des années qui ont suivi ce contrat de prêt, sans qu'il soit allégué ni justifié que cela ait à l'époque fait difficulté entre les intéressés, les intimés soutiennent à juste titre que ce prêt de consommation, étant resté "lettre morte", est devenu caduc ; que Mme [R] fait toutefois valoir qu'elle s'est toujours, et a toujours été, considérée comme associée, relevant que GET a comptabilisé dans ses livres quatre apports qu'elle a réalisés pour un montant de 137.250 euros, sur le compte [XXXXXXXXXX07] "Associé [R] F.C/C", correspondant à son compte courant d'associé, ces comptes n'ayant fait l'objet d'aucune réserve de la part du commissaire aux comptes ; que si l'extrait du grand livre de GET fait effectivement apparaître ses quatre versements pour 137.250 euros entre septembre et novembre 2012, ainsi qu'un remboursement de 2.000 euros, sur le compte "Associé [R] F.C/C", les intimés, sans contester l'existence de ces versements, soutiennent cependant que ces écritures procèdent en réalité d'erreurs et auraient dû être enregistrées comme des prêts ; que Mme [R] et M. [B] étant associés dans différentes opérations immobilières, soit dans le cadre de sociétés constituées, soit de fait pour des opérations en cours de développement, ces flux financiers sont susceptibles de recouvrir plusieurs significations, compte tenu de l'imbrication de ces relations et de l'utilisation qui a pu être faite des comptes de GET, en l'absence de structure ad hoc, pour les opérations en cours ; que les remises de fonds qui ont transité par les comptes de GET ne suffisent pas dans ce contexte d'opérations multiples, alors que la convention de prêt était devenue caduque, à établir la qualité d'associée de Mme [R] dans GET en 2012 ; qu'il en va de même de la référence faite par M. [B] à la qualité d'associée de Mme [R] dans son courriel du 31 juillet 2013, répondant à la demande de remboursement de son compte courant dans GET, puis, un mois plus tard, dans une note destinée à éclairer le juge des référés sur l'inutilité de la désignation d'un administrateur provisoire pour la Snc Reuilly souhaitée par Mme [R] ; qu'en effet, ces différents éléments doivent être mis en perspective avec les accords que les intéressés ont conclu quelques mois plus tard pour solder leurs affaires communes, sans que ne soit évoquée les droits de Mme [R] dans GET ; qu'ainsi, le constat d'accord du 10 décembre 2013 établi par Mme [R], M. [B] et la Snc du [Adresse 6], sous l'égide du conciliateur, dans le cadre de la procédure qui avait été engagée par Mme [R] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire pour la Snc du [Adresse 6], relate que Mme [R] et M. [B] ont souhaité que la conciliation ne se limite pas au règlement de la situation afférente à ladite Snc et ont entendu trouver un accord global entérinant tant le principe que les modalités de leur séparation dans "l'ensemble des structures" dans lesquelles ils sont associés ; que ce constat d'accord acte l'établissement de deux protocoles transactionnels signés le 11 novembre 2013 : / - entre M.[B] et Mme [R] , ayant pour objet de mettre un terme à leur situation d'associés dans les sociétés Snc [Adresse 6] et Future Immo, M. [B] acceptant de verser à titre transactionnel et définitif à Mme [R] une somme de 442.380 euros en contrepartie de quoi cette dernière cède l'ensemble des ses droits et actions dans ces sociétés à M. [B], / - entre GET et M. [B] d'une part, Mme [R] d'autre part, ayant pour objet de régler la fin de leurs relations d'associés dans les sociétés Le Murat sur Seine et Clavel Bolivar, ainsi que dans les sociétés de fait désignées "[Adresse 12]", Mme [R] recevant de GET et/ou de M.[B] à titre transactionnel la somme de 70.510 euros et reconnaissant être remplie de l'intégralité de ses droits à l'encontre de GET et de M. [B] ; / que ces deux protocoles s'ajoutent à celui, objet du litige, conclu le même jour entre les sociétés Villa Dumar et GET , qu'en concluant ces trois protocoles concomitamment, Mme [R] et M.[B], directement ou au travers des sociétés qu'ils contrôlent, ont manifestement décidé de séparer l'ensemble de leurs affaires communes ; qu'aucune disposition n'évoque le sort de l'action prétendument détenue par Mme [R], alors que dans un courriel du 9 décembre 2013, Maître [A], conseil de Mme [R], recensant la situation des diverses sociétés en vue de la signature du protocole de conciliation, mentionnait la cession de l'action de GET à 1 euro ; que l'absence de reprise d'une telle cession dans les accords, alors que GET et Mme [R] ont été parties à un même protocole, relativise la signification des propos de M. [B] et des flux consignés dans les comptes de GET, et laisse penser que les intéressés n'ont pas considéré que Mme [R] disposait de droits d'associé dans GET ; que n'est pas opérant pour établir la qualité d'associée, le moyen, en creux, pris de ce que si les versements effectués par Mme [R] n'étaient pas considérés comme des apports en compte-courant d'associé, GET aurait contrevenu au monopole bancaire ; que par ailleurs, les intimés allèguent, sans être contredits, que Mme [R] n'a jamais été convoquée aux assemblées générales de GET, sans que celle-ci ne justifie s'en être inquiétée durant des années ; que la qualité d'associée de Mme [R] ne saurait davantage résulter de l'attestation du notaire ayant reçu de celle-ci, dans le cadre d'une promesse de vente, le montant d'une indemnité d'immobilisation passée dans les écritures comptables de GET, celui-ci ne disposant pas des éléments suffisants pour attester de cette qualité ; qu'au vu de ces comportements présentant des contradictions et en présence d'une convention de prêt devenue caduque, la qualité d'associée de Mme [R] dans GET n'est pas établie ; qu'à ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de GET ; que la demande de transcription sur les registres devenant de ce fait sans objet ; que seuls les associés ayant qualité pour agir en nullité des assemblées générales, Mme [R] est dépourvue de qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2013 ; que les autres appelantes ne soutiennent pas être associées de GET ; que dès lors, il n' y a pas lieu d'examiner les différents moyens invoqués au soutien de la demande de nullité de l'assemblée générale du 13 mai 2013 ; que sur la prorogation de la durée de la société GET, il est versé au débat le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de GET, en date du 13 mai 2013, ayant décidé de proroger la durée de la société pour la porter à 99 ans et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts en ce qu'il avait fixé la durée de la société à 50 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que l'extrait Kbis délivré le février 2015 mentionne que la durée de la société est fixée "jusqu'au 19 novembre 2062" ; que les appelantes font valoir que GET n'a pu valablement signer le protocole d'accord du 11 novembre 2013, la société s'étant trouvée dissoute de plein droit à l'arrivée de son terme, le 1er juin 2013, faute de prorogation en temps utile ; qu'elles soutiennent ainsi qu'il n'est pas rapporté la preuve de la tenue effective de l'assemblée générale du 13 mai 2013 dont se prévalent les intimés, ni d'une décision de prorogation avant le terme de la société, considérant que GET n'a pris conscience de l'arrivée de son terme qu'à l'occasion d'un référé ayant opposé les parties en septembre 2013, ce que démentent les intimés ; que la décision de prorogation qui résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 a une existence certaine, à tout le moins à compter du 25 septembre 2013, date à laquelle elle a été publiée dans un journal d'annonces légales, avant d'être enregistrée auprès de l'administration fiscale le 27 septembre 2013, étant par ailleurs relevé que le cabinet Prejean Audit et Conseil, commissaire aux comptes, a reçu du directoire de GET, le 15 avril 2013, en mains propres, une convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013, avec notamment pour ordre du jour, la durée de la société ; qu'est à cet égard inopérant, le moyen tiré de ce que M. [B] ne pouvait pas convoquer une assemblée générale à cette date compte tenu de l'expiration de son mandat social, dès lors que les appelantes qui ne sont pas associées ne sont pas fondées à critiquer la régularité de cette assemblée générale ; que les parties ne s'accordent pas sur la date à laquelle expirait la durée initiale de 50 ans, les appelantes considérant que le terme expirait le 1er juin 2013 et non le 19 novembre 2013 comme le soutiennent les intimés et comme l'a retenu le tribunal ; que GET a été constituée sous forme d'une Sarl le 1er juin 1963 ; que les statuts d'origine ne sont pas communiqués ; qu'à supposer que l'article 5 des statuts d'origine aient mentionné la date du 1er juin 2013 comme étant celle d'expiration de la durée de GET, force est de constater, à la suite de M. [B] et de GET, que ces statuts ont été modifiés en novembre 1990 dans le cadre de la transformation de la société en Sa, et précisent que la durée de la société reste fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au RCS, cette immatriculation étant intervenue le 20 novembre 1963 ; que les appelantes dénient toute opposabilité de l'article 5 des statuts modifiés (1990), en l'absence de publication légale au RCS de cette modification de la durée et considèrent que seule une modification de la durée de la société était possible lors de la modification des statuts en 1990 et non la fixation rétroactive de sa date de naissance ; que cependant, il résulte clairement des statuts modifiés en 1990 que la volonté des associés a été de fixer la durée de la société à 50 ans à compter de son immatriculation au RCS, soit à compter du 20 novembre 1963, de sorte qu'elle expirait bien le 19 novembre 2013 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes les statuts mis à jour à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 1990 ont été déposés au greffe le 23 janvier 1991, ainsi qu'il ressort de la pièce 28-1 qu'elles communiquent, de sorte que la publicité légale au RCS a bien été effectuée ; qu'eu égard aux dispositions claires des statuts modifiés en 1990, il est sans incidence sur la durée de la société que l'extrait Kbis de GET délivré le 25 juin 2014 mentionne que la durée expirait le 1er juin 2013 ; que les appelantes invoquent ensuite l'absence de publicité légale régulière, avant l'arrivée du terme, de la prorogation de la société décidée le 13 mai 2013, en ce que les formalités de publicité ont été effectuées tardivement par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire, le mandat de membre du directoire de M. [B] étant venu à terme plus de deux auparavant, de sorte que la mention de cette prorogation figurant sur l'extrait Kbis de GET délivré le 24 février 2015 leur est inopposable ; qu'il résulte de l'article L123-9 du code du commerce que la personne assujettie à immatriculation et à dépôt d'actes ou de pièces en annexe du registre ne peut opposer aux tiers et aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés ou si les formalités de dépôt ont été accomplies ; que la date d'expiration du 19 novembre 2062, portée sur l'extrait Kbis de GET délivré le 24 février 2015, fait suite au dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 au greffe du RCS, le 21 juillet 2014, après sa publication dans un journal d'annonces légales ; que le non respect du délai d'un mois prévu par l'article R123-105 du code du commerce pour le dépôt des actes modificatifs n'affecte pas la validité de la décision de prorogation et n'a pas pour effet de rendre irrégulière la publication au RCS, laquelle n'a d'ailleurs pas été refusée par le greffier en charge de la tenue du registre ; que la décision de prorogation ayant acquis date certaine avant l'arrivée du terme de la société, il ne peut être déduit l'existence d'une fraude de ce retard dans l'accomplissement des formalités auprès du greffe du RCS ; qu'il s'en suit que GET est fondée, en application de l'article L 123-9 du code du commerce, à opposer cette mention aux tiers ; que la prorogation ayant été, de façon certaine, décidée avant la signature du protocole litigieux, les appelantes invoquent vainement l'absence d'effet rétroactif d'une telle décision, quand bien même elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés en 2014 ; qu'en tout état de cause, cette décision de prorogation permet à tout le moins de retenir l'existence d'une prorogation tacite de la société jusqu'à sa publication au RCS ; que le moyen pris de ce que le greffe du RCS aurait dû procéder à la mention de la dissolution de la société est inopérant dès lors que la durée de la société a été prorogée ; que quant au moyen pris de l'inopposabilité de la publicité ainsi effectuée par M. [B] en l'absence de pouvoir de représentation, il sera relevé, que si l'article L 123-9 du code de commerce autorise les tiers à se prévaloir, même en l'absence d'accomplissement des formalités, des faits et actes sujets à mention ou de pièces annexes au registre dont ils ont eu connaissance, ce texte ne leur confère pas le pouvoir de remettre en cause la pertinence de ces actes, étant en tout état de cause relevé qu'il est établi que le mandat social de M. [B], venu à expiration, a ultérieurement été confirmé ; qu'ainsi, à la date de signature du protocole litigieux la société GET n'était pas dissoute et disposait de la personnalité morale lui conférant la capacité de signer cet acte ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Villa Durmar et les autres appelantes de leur demande d'annulation du protocole et de leurs prétentions accessoires ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Villa Durmar de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre de ce protocole et en ce qu'il a condamné la société Villa Durmar à payer à la société GET la 3ème échéance d'un montant de 150.000 euros, exigible au 30 décembre 2014, mise à sa charge par le protocole d'accord et demeurée impayée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de GET produit à l'instance que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 20 novembre 1963 ; que la société était créée, aux termes des stipulations de l'article 5 des statuts, pour une durée de 50 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, arrivant ainsi à échéance le 19 novembre 2013 ; que le greffier du tribunal de céans a transcrit la durée prorogée en conformité avec les stipulations de l'article 5 des statuts, soit le 19 novembre 2063 ; qu'ainsi, quand bien même l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 serait irrégulière, GET jouissait de la personnalité morale au 11 novembre 2013 et pouvait donc valablement intervenir au protocole signé à cette date ; qu'attendu, enfin, que quand bien même la durée de GET aurait expiré le 1er juin 2013, comme le soutiennent les demanderesses, et non le 20 novembre 2013, le procès-verbal de l'assemblée du 13 mai 2013, ainsi que les statuts modifiés, étaient déposés au greffe le 21 juillet 2013, la prorogation de la durée de la société était publiée au journal spécial des sociétés du 25 et 26 septembre et enregistrée le 27 septembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que durant cette période la société a poursuivi son activité antérieure ; qu'il est admis que la durée de la société puisse être tacitement prorogée jusqu'à la régularisation de son inscription au registre du commerce et des sociétés que le protocole transactionnel a été signé postérieurement à la publication et à l'enregistrement de la prorogation de la durée de la société ; que la société jouissait à cette date, en tout état de cause, de la personnalité morale ; qu'attendu qu'en l'absence de nullité de rassemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 et du protocole du 11 novembre 2013, il n'y a pas lieu à condamnation GET à restitution de la somme de 350 000 € ;

1. ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat de prêt stipule que l'emprunteur acquiert la propriété de l'action prêtée dès le jour de sa conclusion et qu'il pourra en disposer comme bon lui semble ; qu'il prévoit également qu'il est consenti jusqu'au jour où le prêteur en demande le remboursement, sinon à la date à laquelle l'emprunteur cesse d'appartenir au conseil de surveillance ; qu'en affirmant que le prêt était « lettre morte » ou caduc, à défaut de nomination de Mme [R] au conseil de surveillance, dès lors qu'il était stipulé qu'il avait été conclu pour lui permettre d'en faire partie, quand la nomination de Mme [R] au conseil de surveillance n'était pas une condition d'efficacité du prêt, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la convention, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE la caducité du contrat suppose la disparition d'un élément essentiel à sa viabilité postérieurement à sa conclusion ; qu'en affirmant que le prêt était « lettre morte » ou caduc, à défaut de nomination de Mme [R] au conseil de surveillance, la cour d'appel qui a considéré que la caducité du contrat est encourue par cela seul que l'événement en ayant motivé la conclusion n'était pas survenu, a, de nouveau, violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3. ALORS QU'en matière de prêt à la consommation, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat ; qu'en affirmant que le prêt était « lettre morte » ou caduc, à défaut de nomination de Mme [R] au conseil de surveillance, dès lors qu'il avait été conclu pour lui permettre d'en faire partie, quand la nomination de Mme [R] au conseil de surveillance n'était pas une condition essentielle à l'exécution, ni à la conclusion du contrat de prêt qui puise sa cause dans la seule mise à disposition de l'action prêtée dont Mme [R] a acquis la propriété au jour de sa conclusion sans attendre sa nomination effective, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

4. ALORS QUE l'opposabilité aux tiers de la prorogation de la durée de la société est soumise à la publication d'une insertion dans un journal d'annonces légales, au dépôt d'un dossier d'inscription modificative au centre de formalité des entreprises ou directement auprès du greffe du tribunal de commerce pour inscription de la prorogation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et à une publicité au BODACC effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce ; qu'en décidant que l'accomplissement des formalités de publicité légale résultait du seul dépôt au greffe des statuts modifiés en novembre 1990 et prorogeant la durée de la société à compter de son immatriculation, en l'absence de publicité au RCS, quand l'extrait K-Bis de la société GET délivré le 25 juin 2014 mentionne que la durée expirait le 1er juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 123-9 du code de commerce, ensemble les articles R 123-105, R 123-159, R 123-161 et R 210-9 du code de commerce ;

5. ALORS QUE la demande d'inscription modificative doit être déposée dans le délai d'un mois à compter de la date du fait ou de l'acte rendant nécessaire cette modification ; qu'à défaut de respecter le délai d'un mois, la modification intervenue prendra effet à l'égard des tiers non pas à la date à laquelle elle a été décidée, mais au jour du dépôt de la demande d'inscription modificative ; qu'en affirmant que la méconnaissance du délai d'un mois imparti pour le dépôt des actes modificatifs n'affecte pas la validité de la décision de prorogation et n'a pas pour effet de rendre irrégulière la publication au RCS laquelle n'a d'ailleurs pas été refusée par le greffier en charge de la tenue du registre, quand la délibération du 13 mai 2013 n'était devenue opposable aux tiers qu'à la date du 21 juillet 2014, postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel, en raison de sa publication tardive, la cour d'appel a violé l'article R 123-66 du code de commerce ;

6. ALORS QUE les sociétés ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention au RCS que si ces faits et actes y ont été publiés, peu important leur publication dans un journal d'annonces légales ; qu'en affirmant que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 avait acquis une existence certaine au jour de sa publication dans un journal d'annonces légales le 27 septembre 2013, quand elle n'était opposable aux tiers qu'au jour de son inscription tardive au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé l'article L 123-9, alinéa 3, du code de commerce ;

7. ALORS QU'en l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, et publiée au RCS avant l'échéance du terme, une société est dissoute de plein droit par la survenance du terme, de sorte que la poursuite de son activité n'emporte aucune prorogation tacite ; qu'en décidant que la société GET avait été tacitement prorogée après l'échéance du terme, le 1er juin 2013, jusqu'à la régularisation de son inscription au RCS, pour avoir poursuivi son activité, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1° et 1844-7 du code civil, ensemble les articles L 123-9 et R 123-66 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.214
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.214 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-10.214, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.214
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