COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° R 21-10.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-10.310 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société LH & associés, anciennement dénommée la société [M] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de l'activité d'exploitant agricole de M. [U] [H], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:M. [U] [H] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé la cession de gré à gré de diverses parcelles de terre au lieudit [Adresse 3]) pour une surface totale de 19 ha 89 a 19 ca ; dit que la dite vente interviendra au profit de Monsieur [B] [Y], tant en son nom personnel qu'au nom de toute personne morale le substituant, moyennant le prix de 102.500 € net vendeur; dit que la vente sera régularisée par Maître [L] [J], notaire à [Localité 2] et que les frais d'acte resteront à la charge des acquéreurs ; dit que le notaire sus désigné, devra remettre dès sa perception le prix de cession entre les mains du liquidateur, conformément à l'article R.643.3 du code de commerce ; dit que le rédacteur d'acte procédera, au besoin, à la déclaration de plus-value, et au prélèvement de ladite somme à la source, sous réserve de l'accord du liquidateur ; dit qu'il sera procédé à la purge amiable de l'ensemble des inscriptions grevant lesdits biens par l'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article R643-3 du Code de commerce ; dit qu'il appartiendra à l'acquéreur de faire procéder, à sa charge, aux mainlevées amiables des inscriptions grevant les biens, voire judiciaires; dit que la SELARL [M] [E] procédera à la distribution du prix de cession et que ses frais et honoraires ainsi que ses émoluments selon le barème de la procédure d'ordre, seront employés en frais privilégiés de distribution du prix ou réglés conformément aux dispositions de l'art R 663-30 du code de commerce ;
1°)- ALORS QUE la créance d'aliments, qui est une dette personnelle au débiteur soumis à la procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou du recouvrement public des pensions alimentaires ; que pour dire que la demande de vente des parcelles de terre était justifiée, la cour d'appel a constaté que les comptes de Me [E] faisaient apparaitre un passif de plus de 50.000 € restant à régler principalement au titre des créances de l'article L 622-4 du code de commerce toujours en évolution ; que parmi ces créances de l'article L 622-4, la cour a fait notamment figurer des pensions alimentaires impayées (cf arrêt p4 § 1) ; qu'en prenant en considération au titre du passif collectif lesdites pensions alimentaires impayées alors que la paiement d'une telle dette qualifiée de dette personnelle ne peut donc être garanti par les sommes affectées à la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents qui sont soumis à son appréciation ; qu'au cas présent, les comptes de Me [E], ès qualités, (pièce 2 ) sur lesquels s'est fondée la cour ne faisaient pas état d'aucune pension alimentaire de surcroit impayée au titre des créances dites de l'article L 622-24 du code de commerce représentant une somme de 76.000 € ; qu'en énonçant que parmi lesdites créances figuraient des pensions alimentaires impayées, la cour d'appel a dénaturé les comptes de Me [E], ès qualités (pièce n°2) en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°)- ALORS QUE la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; qu'en prenant néanmoins en considération au titre du passif collectif lesdites taxes foncières motifs pris que le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire avaient eu à faire face à de nombreux frais pour conserver le patrimoine de M. [H] dont notamment les impôts fonciers, lesquels ne sont pourtant pas nés pour les besoins de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé
4°)- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, M. [H] avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse (notamment p 10 et s) qu'en réalité Me [E], ès qualités, avait été totalement négligent pour récupérer de nombreuses créances qui auraient permis d'apurer le passif telles que les indemnités d'assurances à la suite d'un sinistre ayant rendu les bâtiments agricoles totalement inexploitables (cf conclusions p 14), les bénéfices tirés de la vente du foin et l'exploitation des terres par son frère [B] sans indemnité (cf conclusions p 12 et 13), lequel avait de surcroit bénéficié de nombreux avantages en natures de la part de leur parents et grands-parents (cf conclusions p 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise et à éviter la vente de gré à gré ordonnée par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- M. [U] [H] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes ses autres demandes concernant notamment l'inertie du liquidateur.
1°)- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est d'autant plus crucial que la procédure a pour effet de dessaisir une personne de ses droits et actions ; que la cour d'appel a relevé que la liquidation judiciaire de M. [H] avait été prononcée le 26 novembre 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H], en conséquence de laquelle il était dessaisi de ses droits et actions depuis près de 12 années, n'avait pas eu une durée excessive en raison du nombre de procédures introduites et des créances recouvrées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le liquidateur judiciaire n'aurait pas pu abréger la durée de la procédure collective s'il avait été diligent pour obtenir l'indemnisation par la compagnie d'assurance des désordres ayant détruit les bâtiments agricoles et pour recouvrer les créances de M. [U] [H] sur son frère [B], ce qui aurait permis d'éviter la vente de gré à gré, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1282 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.