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18/05/2022 | FRANCE | N°21-10.084

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 21-10.084


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° V 21-10.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° V 21-10.084 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [V], do...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10372 F

Pourvoi n° V 21-10.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.084 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire successoral des successions de [W] [G], épouse [D], et de [C] [D],

2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Mme [K] [D] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 16 novembre 2019, la mission de Me [V], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral des successions de [W] [P] [G], épouse de [C] [D], et de [C] [D] ;

1) ALORS QU'en estimant que le mandataire successoral avait pu légitimement considérer que l'acte intitulé « exercice d'un droit de préemption », faisant suite à la signification d'un droit de préemption de sa part, par lequel une indivisaire lui notifiait « sa volonté d'exercer son droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés » (production) ne pouvait avoir la moindre portée dès lors qu'elle y déclarait par ailleurs à son co-indivisaire pour moitié qu'elle lui rachèterait sa part du bien pour la moitié du prix, ce qui en était pourtant la conséquence pratique, la cour d'appel a méconnu les termes d'un acte clair et précis et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 815-14 du code civil n'était pas applicable à la cession d'un bien indivis, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire consacré à l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le cahier des charges, établi en vue de la vente ordonnée d'un bien indivis, peut prévoir un droit de préemption au profit des indivisaires ; qu'en écartant tout manquement du mandataire successoral au titre du refus de prise en compte de l'exercice par un indivisaire de son droit de préemption dans les conditions de l'article 815-14 du code civil en ce que ledit article n'était pas applicable en cas de cession d'un bien indivis, tandis qu'il résultait du cahier des charges de ladite vente (production) qu'un tel droit avait été conventionnellement prévu au profit des indivisaires, la cour d'appel a dénaturé ledit cahier des charges par omission, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.084
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.084 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°21-10.084, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.084
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