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18/05/2022 | FRANCE | N°20-23.187

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 20-23.187


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10380 F

Pourvoi n° S 20-23.187




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° S 20-23.187 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10380 F

Pourvoi n° S 20-23.187




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-23.187 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [Z], encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir justement décidé que la saisie-attribution du 27 avril 2018 était valable, il a ordonné la compensation entre la créance de Monsieur [Z], chiffrée à 11.891,54 euros, et la créance de Madame [D], chiffrée à 25.827,76 euros, confirmant le jugement, ordonné la main levée de la saisie, puis débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes ;

ALORS QUE, dès lors que la saisie-attribution est validée, le créancier saisissant est titulaire des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution du jour où celle-ci a été effectuée ; que dans l'hypothèse où le juge ordonne la compensation, la compensation s'analyse en une compensation judiciaire et ne produit ses effets qu'au jour de la décision du juge ; qu'en l'espèce, du fait de la validation de la saisie-attribution, les sommes dues au mari tombaient dans le patrimoine de ce dernier dès la date de la saisie-attribution de sorte que, faute de créances réciproques à la date de la décision, aucune compensation judiciaire ne pouvait intervenir au profit de l'épouse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article 1348 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [Z], encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir justement décidé que la saisie-attribution du 27 avril 2018 était valable, il a ordonné la compensation entre la créance de Monsieur [Z], chiffrée à 11.891,54 euros, et la créance de Madame [D], chiffrée à 25.827,76 euros, confirmant le jugement, ordonné la main levée de la saisie, puis débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes ;

ALORS QUE, premièrement, et en tout cas, la créance du mari était une créance contre la communauté ; que les créances invoquées par l'épouse lui étaient personnelles ; que l'exigence de créances réciproques supposait que les créances invoquées par l'épouse soient des créances de la communauté contre le mari ; que toute compensation était par suite exclue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1348 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à considérer que la compensation opérée est une compensation légale et non une compensation judiciaire, pour les mêmes raisons, les juges du fond ont violé l'article 1289 ancien du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [Z], encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir justement décidé que la saisie-attribution du 27 avril 2018 était valable, il a ordonné la compensation entre la créance de Monsieur [Z], chiffrée à 11.891,54 euros, et la créance de Madame [D], chiffrée à 25.827,76 euros, confirmant le jugement, ordonné la main levée de la saisie, puis débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes ;

ALORS QUE, premièrement, le caractère alimentaire de l'une des créances en présence fait obstacle à la compensation, sauf accord du créancier ; que l'avance faite à l'un des époux sur sa part de la communauté a au moins pour partie un caractère alimentaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère alimentaire de la créance du mari ne s'opposait pas à la compensation sollicitée par l'épouse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 255 ancien du code civil et de l'article 1347-2 nouveau du même code tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à considérer que la compensation opérée est une compensation légale et non une compensation judiciaire, pour les mêmes raisons, les juges du fond ont violé l'article 1293 ancien du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [Z], encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir justement décidé que la saisie-attribution du 27 avril 2018 était valable, il a ordonné la compensation entre la créance de Monsieur [Z], chiffrée à 11.891,54 euros, et la créance de Madame [D], chiffrée à 25.827,76 euros, confirmant le jugement, ordonné la main levée de la saisie, puis débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes ;

ALORS QUE, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible ; que faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, comme le demandait Monsieur [Z], Madame [D] n'était pas débitrice d'une somme de 480.000 Frs, soit 73.175,53 euros, résultant de l'engagement qu'elle avait pris au cours de la procédure de non-conciliation et consigné dans l'ordonnance de non-conciliation du 11 mars 1999, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1289, 1290 et 1291 anciens, et 1348 nouveau du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.187
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-23.187 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-23.187, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.187
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