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18/05/2022 | FRANCE | N°20-21.182

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 20-21.182


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° N 20-21.182




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [D] [M], domicilié [Adresse 1],

[Localité 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.182 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° N 20-21.182




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.182 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M].

M. [D] [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action aux fins de partage de la succession de [X] [U],

1) ALORS QUE l'action aux fins de compte, liquidation et partage vise à déterminer la masse partageable, laquelle comprend les biens existants à l'ouverture de la succession et est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, à faire les comptes entre les parties et enfin, s'il y a lieu, à procéder au partage ; que pour juger la demande de compte, liquidation, partage de M. [D] [M], irrecevable, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas d'indivision à partager ; que cette constatation n'intéressait la demande qu'en ce qu'elle tendait au partage ; que l'action aux fins de « compte, liquidation et partage » de M. [D] [M] était, en ce qu'elle tendait à l'établissement des comptes de la succession, recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 825 et 918 et suivants du code civil ;

2) ALORS QUE la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'elle résulte notamment d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. [D] [M] aux fins de compte, liquidation et partage, en tant qu'elle visait le partage, sans rechercher si l'action, en tant qu'elle visait à voir fixer sa créance de réduction, n'était pas recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.182
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-21.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.182
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