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18/05/2022 | FRANCE | N°20-20.328

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 20-20.328


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° J 20-20.328




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° J 20-20.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° J 20-20.328




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Alors que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par l'un des deux époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, cette altération ne supposant pas uniquement une séparation géographique, mais une absence totale de relations affectives ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les époux ne continuaient pas à s'envoyer des messages affectueux, sous forme de courriers électroniques et de textos jusqu'en juin 2015, ce qui démontrait que le lien conjugal n'était pas définitivement altéré depuis plus de deux ans à la date de l'assignation délivrée le 25 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Alors 1°) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en énonçant (p. 10 § 5) qu'il était démontré que les revenus de M. [L] étaient supérieurs à ceux de son épouse, après avoir constaté (p. 8 et 10) que M. [L] avait gagné 2 060 euros par mois en 2015 contre 2 439 euros pour son épouse, 1 882 euros par mois en 2017 et son épouse 2 258 euros, 2 009 euros par mois en 2018 et son épouse 2 393 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 2°) que les juges doivent tenir compte de l'ensemble des ressources de l'époux dont la condamnation est sollicitée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le patrimoine de Mme [E] se composait d'un studio situé à La Réunion qu'elle n'occupait pas et qui n'avait pas été revendu et qui ne s'est pas interrogée, comme elle y était invitée, sur les revenus fonciers engendrés par sa location, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.328
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.328 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-20.328, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.328
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