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18/05/2022 | FRANCE | N°20-19.752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 20-19.752


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° G 20-19.752




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 18 MAI 2022

La société Orly paradise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société BR et associés, dont le siège est [...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° G 20-19.752




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

La société Orly paradise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société BR et associés, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Orly Paradise, a formé le pourvoi n° G 20-19.752 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Exotismes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orly paradise, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Exotismes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orly paradise, représentée par la société BR et associés, en la personne de M. [E] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Orly Paradise, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orly paradise, représentée par la société BR et associés, en la personne de M. [E] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Orly Paradise, et la condamne à payer à la société Exotismes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orly paradise, représentée par la société BR et associés, en la personne de M. [E] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Orly Paradise.

Le moyen comporte une branche. Elle est tirée d'un manque de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et intéresse la question du point de départ de la prescription.

La société Orly Paradise fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par elle au titre de factures émises les 1er février et 1er avril 2009 ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant, par une pétition de principe, l'exigibilité du paiement des factures émises les 1er février et 1er avril 2009 à la date à laquelle les prestations ont été fournies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le paiement n'était pas devenu exigible, en l'espèce, qu'à la date de la demande de paiement adressée par la société Orly Paradise, par une mise en demeure du 10 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.752
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-19.752 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-19.752, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.752
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