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18/05/2022 | FRANCE | N°20-19.528

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai 2022, 20-19.528


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10369 F

Pourvoi n° Q 20-19.528





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

1°/ M. [Z] [K],

2°/ M

me [G] [I], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 20-19.528 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civil...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10369 F

Pourvoi n° Q 20-19.528





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

1°/ M. [Z] [K],

2°/ Mme [G] [I], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 20-19.528 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [N],

2°/ à Mme [E] [V], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]

M. et Mme [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [Z] [K] et Mme [D], [G] [I], et portant sur l'immeuble sis commune de [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 2] pour 17 ha 30 ca, et section B n° [Cadastre 3] pour 27 ha 90 ca, d'AVOIR commis à cette fin le Président de la Chambre des notaires de la GIRONDE, ou son délégué, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partagé de l'indivision, et un juge pour en surveiller les opérations, lesquels en cas d'empêchement pourront être remplacés par ordonnance du Président du Tribunal du siège par simple requête, d'AVOIR ordonné que, conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, préalablement aux opérations de partage, il sera procédé, sous la constitution de Me Arnaud LATAILLADË, avocat au barreau de LIBOURNE, à la vente par licitation à la barre du Tribunal de .Grande Instance de LIBOURNE, en un seul lot, de l'immeuble indivis ainsi constitué: commune de [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 2] pour 17 ha 30 ca, et commune de [Adresse 5], cadastré section B n° [Cadastre 3] pour 27 ha 90 ca, sur la mise à prix de 175.000 euros, et faute d'enchérisseur avec faculté de baissé de mise à. prix d'un quart, d'AVOIR dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, trois jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables, d'AVOIR dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique, d'AVOIR dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux articles R. 322- 31 à R. 322-33 du code de procédure civile d'exécution et d'AVOIR condamné les époux [K] à payer aux époux [N] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'article 1873-15 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ; que l'article 815-3 du code civil, toujours dans sa rédaction applicable à la cause, n'autorise la vente d'un immeuble indivis qu'à l'unanimité des indivisaires tandis que l'article 815-5-1 prévoit que la vente du bien indivis ne peut être autorisée par le tribunal qu'à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires représentant au moins deux tiers des droits indivis ; que ces deux derniers articles s'appliquent au créancier personnel d'un indivisaire lequel ne saurait avoir plus de droits sur l'indivision que son débiteur ; qu'en rejetant l'argumentation des époux [K] suivant laquelle M. [K], qui ne disposait pas de plus de deux tiers des droits indivis et n'avait pas demandé la vente du bien, n'aurait pu provoquer cette vente pour désintéresser le créancier, de sorte que ce dernier, qui ne peut avoir plus de droit que l'indivisaire dont il est le créancier, ne pouvait davantage le faire aux motifs que les articles 815-3 et 815-5-1 ne s'appliqueraient que dans les rapports entre les indivisaires entre eux et non dans les rapports entre le créancier personnel de l'un d'entre eux et l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-3, 815-5-1 et 1873-15 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.528
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.528 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-19.528, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.528
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