La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21-24.315

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 mai 2022, 21-24.315


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: P 21-24.315


Demandeur(s)
: Mme [Y] veuve [U]


Avocat(s)
: Me Balat


Défendeur(s)
: le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert






Ordonnance
: 60791



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la

présente ordonnance.

Mme [Z] [Y] veuve [U], domiciliée [Adresse 1],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi



Pourvoi n°
: P 21-24.315


Demandeur(s)
: Mme [Y] veuve [U]


Avocat(s)
: Me Balat


Défendeur(s)
: le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante


Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert






Ordonnance
: 60791



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [Z] [Y] veuve [U], domiciliée [Adresse 1],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 mars 2022, Me Balat, agissant au nom de Mme [Z] [Y] veuve [U], a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [Z] [Y] veuve [U] de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 12 mai 2022


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-24.315
Date de la décision : 12/05/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 mai. 2022, pourvoi n°21-24.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24.315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award