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12/05/2022 | FRANCE | N°21-11.918

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 mai 2022, 21-11.918


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n°: P 21-11.918
Demandeur: M. [H] et autre
Défendeur: la société Les Trois Faces
Requête n°: 1338/21
Ordonnance n° : 90503 du 12 mai 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [C] [H], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [M] épouse [H], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

la sociét

é Les Trois Faces, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n°: P 21-11.918
Demandeur: M. [H] et autre
Défendeur: la société Les Trois Faces
Requête n°: 1338/21
Ordonnance n° : 90503 du 12 mai 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [C] [H], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [M] épouse [H], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

la société Les Trois Faces, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-11.918 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la requête du 16 novembre 2021 par laquelle M. [C] [H] et Mme [D] [M] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations produites en demande à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi démontrent, sans être contredits, qu'ils ont exécuté les travaux ordonnés par l'arrêt attaqué. En effet, il est justifié, par le constat du 21 décembre 2020 signé par les parties, que les travaux de modification de la porte-fenêtre en fenêtre ont été réalisés.

De surcroît, il résulte de l'examen des pièces produites que les condamnations pécuniaires font l'objet d'une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par décision du juge de l'exécution de Narbonne du 5 juillet 2021.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 21-11.918 est autorisée.


Fait à Paris, le 12 mai 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Vénusia Ismail
Joël Boyer


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-11.918
Date de la décision : 12/05/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 mai. 2022, pourvoi n°21-11.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.918
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