CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° U 21-10.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-10.290 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [3].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société [3] de sa demande en nullité de la décision du 27 février 2017 de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie « lombosciatique par hernies discales L4-L5 » déclarée le 18 novembre 2016 par M. [H] [K] et de sa demande subsidiaire tendant à juger cette décision sans effet à son égard ;
1°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à "la caisse" d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 (
)" ; que selon ce dernier texte, le directeur " prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité " ; qu'il en résulte que dans les relations avec les usagers, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est, par principe et sauf délégation, exclusivement compétent pour prendre l'ensemble des décisions au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ; qu'enfin, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration "toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il « n'est pas justifié par la caisse de la signature de la décision de prise en charge litigieuse » ; qu'en déboutant cependant la société [3] de son recours contre cette décision au motif erroné que"
l'absence de signature de la décision de prise en charge n'entraîne ni la nullité ni l'inexistence de cette décision » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1316-4 devenu 1367 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à "la caisse" d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon l'article R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 (
)" ; que selon ce dernier texte, le directeur "prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité" ; qu'il en résulte que dans les relations avec les usagers, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est, par principe et sauf délégation, exclusivement compétent pour prendre l'ensemble des décisions au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.6 alinéa 5) que « Mme [R] ...apparaît dans ce courrier [de prise en charge du 17 février 2017] comme l'auteur de la décision » mais également « l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur de la caisse à Mme [R] » ; qu'en déboutant cependant la société [3] de son recours contre cette décision au motif inopérant que «
la décision arguée de nullité est une décision de prise en charge d'une maladie, laquelle est donc relative au bénéfice du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qu' elle ne participe pas de la mise en oeuvre par l'organisme de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;