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12/05/2022 | FRANCE | N°20-21.366

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2022, 20-21.366


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10322 F

Pourvoi n° N 20-21.366





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

12 MAI 2022

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.366 contre l'arrêt n° RG : 19/00183 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10322 F

Pourvoi n° N 20-21.366





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.366 contre l'arrêt n° RG : 19/00183 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué par M. [W] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [W] de ses demandes et a validé les quatre contraintes des 14 octobre 2015, 12 mai 2016, 28 juin 2017 et 16 octobre 2017, délivrées respectivement les 21 octobre 2015, 20 juin 2016, 3 juillet 2017 et 6 novembre 2017 ;

ALORS QU' une URSSAF ne dispose de la personnalité juridique que pour autant qu'elle a été régulièrement constituée, ses statuts ayant été déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; qu'il lui appartient, en cas de contestation, de justifier de sa constitution régulière ; qu'en décidant que l'URSSAF de Provence Alpes Côte-d'Azur n'avait pas à produire les documents utiles à établir sa capacité juridique, quand M. [W] contestait la régularité de sa constitution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué par M. [W] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [W] de ses demandes et a validé les quatre contraintes des 14 octobre 2015, 12 mai 2016, 28 juin 2017 et 16 octobre 2017, délivrées respectivement les 21 octobre 2015, 20 juin 2016, 3 juillet 2017 et 6 novembre 2017 ;

ALORS QUE, premièrement, la contrainte destinée à recouvrer le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard doit être délivrée par le directeur de l'organisme créancier ou par un agent délégué ; qu'à ce titre, elle doit être revêtue de la signature du directeur de l'organisme ou de l'agent ayant reçu délégation ; que l'exigence de signature suppose que celle-ci soit apposée de façon manuscrite ou par un procédé électronique permettant de vérifier que la personne désignée comme signataire est effectivement celle qui a approuvé l'acte ; qu'en décidant en l'espèce que l'apposition de l'image numérisée d'une signature suffisait à satisfaire à l'exigence de signature des contraintes, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 244-9, R. 133-4 ancien et R. 133-3 nouveau du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, si l'une des parties conteste la signature d'un acte, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient en ce cas au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir enjoint s'il y a lieu aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en opposant que la copie des contraintes produites par M. [W] ne permettait pas de vérifier si les signatures étaient scannées ou apposées manuellement, quand il lui revenait, si elle estimait ces copies insuffisantes, d'enjoindre aux parties de produire l'original de ces contraintes, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.366
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-21.366 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-21.366, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.366
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