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12/05/2022 | FRANCE | N°20-18.149

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2022, 20-18.149


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10306 F

Pourvoi n° R 20-18.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MA

I 2022

M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.149 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section S...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10306 F

Pourvoi n° R 20-18.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.149 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était tenu au versement à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes des sommes au principal de 6 081 euros au titre de l'année 2010, 6 713 euros au titre de l'année 2011, 6 305 euros au titre de l'année 2012, 6 504 euros au titre de l'année 2013 et des majorations de retard sur ces montants depuis la date d'exigibilité jusqu'à complet paiement du principal ;

Alors 1°) que, s'il appartient à la législation de chaque État membre, en l'absence d'une harmonisation européenne, de déterminer les conditions de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale et de retraite ainsi que son mode de financement, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union européenne ; qu'une réglementation nationale qui prévoit que les professionnels exerçant une activité déterminée ont l'obligation de s'affilier et de cotiser à un organisme de sécurité sociale et de retraite, en ce qu'elle prohibe, gêne ou rend moins attrayantes les activités d'un prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues, n'est conforme au droit de l'Union que pour autant qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui est le sien d'assurer son équilibre financier ; qu'en se bornant à relever, pour faire échec aux demandes de M. [F], que l'équilibre financier poursuivi par l'organisation de la sécurité sociale, dont la CARDCSF est partie intégrante, est un objectif institutionnel prioritaire permettant la mise en oeuvre de la solidarité sans vérifier, comme elle y était invitée, si le régime légal lui conférant le monopole de l'affiliation des professionnels entrant dans son champ d'application et de la mise en recouvrement de leurs cotisations, n'allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne et 88-1 de la Constitution ;

Alors 2°) que, s'il appartient à la législation de chaque État membre, en l'absence d'une harmonisation européenne, de déterminer, notamment, les conditions de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale et de retraite, partant, le mode de financement de ce régime, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union européenne ; qu'une réglementation nationale qui prévoit que les professionnels exerçant une activité déterminée ont l'obligation de s'affilier et de cotiser à un organisme de sécurité sociale et de retraite, en ce qu'elle prohibe, gêne ou rend moins attrayantes les activités d'un prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues, n'est conforme au droit de l'Union européenne que pour autant qu'elle ne vas pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer son équilibre financier ; qu'en relevant que l'affiliation et le versement de cotisation obligatoires à un régime public de sécurité sociale ne sont pas contraires aux règles de la concurrence ni aux directives européennes sur l'assurance dès lors que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises et n'ont pas d'activité économique lucrative, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à exclure que le régime légal conférant à la CARCDSF le monopole de l'affiliation et de la mise en recouvrement des cotisations des chirurgiens-dentistes aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne et 88-1 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.149
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-18.149 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-18.149, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.149
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