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12/05/2022 | FRANCE | N°20-14.028

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2022, 20-14.028


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10314 F

Pourvoi n° M 20-14.028




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MA

I 2022

La société Jubil interim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.028 contre l'arrêt n°...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10314 F

Pourvoi n° M 20-14.028




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

La société Jubil interim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.028 contre l'arrêt n° RG : 17/03972 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jubil interim Alès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jubil interim Alès aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil interim Alès et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Jubil interim Alès

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société JUBIL INTERIM ALES mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée, d'AVOIR condamné la SARL JUBIL INTERIM ALES à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 317.329 €, soit 282.326 € en principal et 35.003 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SARL JUBIL INTERIM ALES pour le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de lettre d'observations du 16 octobre 2014 : Selon l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur (...). Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. ». Les exigences de l'article R243-59 se rapportant au contenu de la lettre d'observations sont satisfaites dès lors qu'il est constaté que les erreurs reprochées à l'employeur sont explicitées, que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu'il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à l'EURL INTERIM ALES en la personne de son représentant légal JUBIL TRAVAIL TEMPORAIRE une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 notifiée le 20 octobre 2014 dans laquelle ont été constatées des anomalies dans le calcul des cotisations et contributions se rapportant au : - « Versement transport: condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010; l'entreprise n'a pas raisonné par zone de transport pour assujettir les salariés à taxe de versement transport; elle n'a pas pris en compte dans son calcul des effectifs employés dans la zone de transport d'[Localité 3] certaines communes incluses dans le périmètre de l'Autorité Organisatrice de Transport ; (') - Réduction Fillon: entreprise de travail temporaire; jusqu'en septembre 2011 les indemnités de fin de mission et les congés payés étaient calculés à la fin de chaque mission sous les codes paie 390 et 391; à compter d'octobre 2011, les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés n'apparaissent plus sur les fiches de paie sous les codes 390 et 391 mais sont systématiquement sous le code 400 Paiement IFM/CP (Compte épargne temps); «la mise en place et l'application du Compte épargne temps de l'entreprise ne respectent pas les dispositions de l'accord de branche et les articles L3152-1 et suivants du code du travail; il a été déclaré lors du contrôle que ce dispositif avait été mis en place afin d'optimiser la réduction Fillon; en conséquence, la dérogation posée par la lettre ministérielle du 14 novembre 2002 ne peut être appliquée ; - frais d'entreprise: conditions non remplies pour location d'un bateau; en 2012 en compte 613300 «Locations diverses» il a été relevé l'écriture suivant: 31/082012 F/A ARUAL 15 960 euros; la pièce comptable présentée est une facture de la société ARUAL GLOBAL YACHTING pour «2 jours location avec service d'un bateau de 100 pieds» cette situation a été constatée sur plusieurs autres sociétés du groupe; après plusieurs demandes, ces factures ne mentionnent pas les noms et qualité des bénéficiaires; l'URSSAF en déduit que les factures comptabilisées ne peuvent être analysées comme des frais d'entreprise, la preuve n'ayant pas été apportée que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre du développement de la politique commerciale de l'entreprise; le caractère exceptionnel n'est pas non plus respecté puisqu'à 8 reprises il y a une location de bateau; de plus, la société Multitec aurait été invitée à 7 reprises; ces frais doivent être analysés comme la prise en charge d'une dépense personnelle, versée sinon en contrepartie au moins à l'occasion du travail sur le fondement de l'article L242-1 du CSS. ». La société appelante soutient que la lettre d'observations est imprécise s'agissant du chef de redressement N°2 (réduction Fillon) à défaut pour l'URSSAF d'avoir présenté ou remis un fichier de calcul par salarié qui aurait permis au cotisant de comprendre et de vérifier l'exactitude du redressement ainsi opéré à hauteur de 267 730 euros et s'agissant du chef de redressement N°1 (versement Transport ) les inspecteurs du recouvrement n'ont pas indiqué quelles étaient les communes non incluses dans la zone de versement transport et n'ont pas précisé le calcul des effectifs sur lequel ils se sont fondés pour déterminer le montant du redressement. L'URSSAF du Languedoc Roussillon conclut à l'absence du bien-fondé de ce moyen au motif que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas obligation de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement, que la lettre d'observations indique la nature du chef de redressement, les textes de référence, la base et le taux appliqués ainsi que les justificatifs des réductions générales Fillon qui ont été transmis sous format PDF, par l'employeur lui-même, sur des clés USB fournies par les inspecteurs du recouvrement. Force est de constater que la lettre d'observations litigieuse mentionne : - la nature des chefs de redressements: N°1 Versement Transport, N°2 Réduction Fillon entreprise temporaire, N°3 Frais d'entreprise, et la période du contrôle, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, - les textes législatifs et réglementaires de référence: articles L2531-2, R2531-7 et R2531-9, L2333-64, D2333-87 et D2333-91 du code général des collectivités territoriales s'agissant du chef premier chef de redressement, articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale s'agissant du chef de redressement N°2 et articles L242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du troisième chef de redressement, - la base et les taux appliqués, étant précisé que selon la lettre d'observations, « la réduction générale Fillon est recalculée par mission, à partir des justificatifs produits par l'entreprise - tableaux d'allégements Fillon par an et par salarié établis en fin d'exercice format PDF; les indemnités de mission et congés payés ont été recalculées (21% du salaire brut de chaque mission (') et rajoutées au salaire brut pris en compte par l'entreprise pour le calcul de la réduction », les justificatifs des réductions générales Fillon'(') ont été transmis sous format PDF sur les clés USB (') fournies» par l'URSSAF; - la date de fin de contrôle, le 14 octobre 2014. En outre, il n'est pas sérieusement discuté, comme l'indique la Commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2015, que la restitution des fichiers dématérialisés par l'URSSAF a fait l'objet d'une lettre recommandée du 08 décembre 2014 qui reprend la liste des documents consultés à l'occasion du contrôle (bulletins de salaire, justificatifs, réduction Fillon, Compte épargne temps). Il s'en déduit que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 transmise par l'URSSAF du Languedoc Roussillon à la société à l'issue du contrôle qu'elle a opéré sur l'établissement de [4] mentionnait pour chaque exercice le montant des cotisations dues, la nature des chefs de redressement envisagés, les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, les taux de cotisation appliqués et les bases à partir desquels les calculs des redressements ont été effectués, le montant de chacun des redressements par année, la liste des documents consultés, de sorte que la société en cause a été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. La lettre d'observations litigieuse, conforme aux exigences posées par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissait donc pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. Le moyen soulevé par la société JUBIL INTERIM ALES sur ce point sera donc rejeté » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'examen des pièces qui figurent au dossier permet de rejeter l'ensemble des arguments de forme soulevés par la Société JUBIL INTERIM. En effet : Un avis de contrôle a été adressé à la Société JUBIL INTERIM ALES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2013, réceptionnée le 16 mai 2013 et visait expressément JUBIL INTERIM ALES à Saint Jullien des Rosiers. Cet avis adressé au siège social de l'entreprise concerne l'ensemble de ses établissements. -La lettre d'observation a été adressée à la Société JUBIL INTERIM et reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2014 et visait expressément l'EURL JUBIL INTERIM ALES; -La mise en demeure du 16 décembre 2014 a été réceptionnée le 17 décembre 2014 et visait expressément l'EURL JUBIL INTERIM ALES ; -La charte du cotisant a été remise à Monsieur [W] [S] gérant de JUBIL INTERIM BAGNOLS qui en a accusé réception le 9 septembre 2013. -La mise en demeure précise : -La nature des sommes réclamées (cotisations régime général), -La cause d'obligation (contrôle - chefs de redressement notifiés le 20 octobre 2014 - article R.243-59 du Code de la sécurité sociale), -Leur montant (317.329€ correspondant à : 282.326€ en principal (dont 7.029€ pour 2011, 162.331€ pour 2012 et 112.966€ pour 2013) et 35.003€ en majorations de retard (dont 1.335€ pour 2011, 23.050€ pour 2012 et 10.618€ pour 2013); -Et les périodes auxquelles elles se rapportent (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, du ter janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013). Elle permet donc à l'entreprise contrôlée de connaître la cause, la nature et l'étendue de l'obligation dont elle est débitrice. Il doit donc être fait droit aux demandes de l'U.R.S.S.A.F du Languedoc-Roussillon » ;

1. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la lettre d'observations visant la SARL JUBIL INTERIM ALES remplissait cette exigence sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir eu connaissance des modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre des réductions de cotisations Fillon (chef n° 2) au regard de l'absence de communication des annexes de calculs visées dans ladite lettre d'observations (conclusions p. 11 à 154, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la lettre d'observations visant la SARL JUBIL INTERIM ALES remplissait cette exigence sans répondre aux conclusions de l'exposante dans lesquelles elle indiquait ne pas avoir eu connaissance des modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre du versement transport (chef n° 1) au regard de l'absence de précision quant aux effectifs retenus pour le calcul de l'assiette du versement transport et aux communes considérées par l'URSSAF comme n'étant pas incluses dans le périmètre du versement transport (conclusions p. 14 et 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SARL JUBIL INTERIM ALES mal fondée en son opposition et de l'en avoir déboutée et d'AVOIR condamné la SARL JUBIL INTERIM ALES à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 317.329 €, soit 282.326 € en principal et 35.003 € en majorations de retard, et la somme globale de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la SARL JUBIL INTERIM ALES pour le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement relatif à la réduction Fillon. Conformément à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, sont assujettis à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article R242-1 alinéa 6 du même code, dans sa version applicable: « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi nº70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. » En outre, l'article L241-13 du même code, dans ses différentes versions applicables, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60% font l'objet d'une réduction dégressive; le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret; il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L242-1 du même code et d'un coefficient. En application de l'article D241-7 du même code, dans ses différentes versions applicables, ce coefficient est déterminé par l'application de la formule suivante (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1); pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient est déterminé pour chaque mission. L'article L1251-32 du code du travail dispose que: «lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.». Enfin, il convient de rappeler que l'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire, sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations. Lors du contrôle objet du litige, l'inspecteur du recouvrement URSSAF a constaté que : - les indemnités de fin de mission et de congés payés passées en CET à compter du 1er octobre 2011 bien que soumises à cotisations n'ont pas été prises en compte pour l'assiette de calcul de la réduction Fillon, - la mise en place et l'application du CET au sein de la société JUBIL INTERIM ne respectent pas les conditions prévues par l'accord de branche et celles posées par l'article L3152-1 et suivants du code du travail. La société JUBIL INTERIM ALES conteste le principe d'un redressement au titre de la réduction Fillon sur les sommes versées sur les CET ouverts pour les salariés intérimaires pour les années 2012 et 2013, au motif qu'elle avait respecté les conditions de mise en oeuvre du CET et que rien n'autorisait l'URSSAF à réintégrer les sommes ainsi versées dans le calcul de la réduction Fillon, s'interrogeant préalablement sur la compétence de l'inspecteur à interpréter le code du travail et des stipulations conventionnelles. Sur la compétence de l'inspecteur de l'URSSAF à interpréter le code du travail et les conventions : Selon l'article L213-1 du code de la sécurité sociale les URSSAF assurent notamment le recouvrement des cotisations d'assurances sociales. L'article R243-43-3 du même code dispose que: « pour l'exercice des missions définies à l'article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par (...) les employeurs, personnes privées ou publiques; à cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer; les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédant; les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L243-7. ». Il résulte de ces dispositions légale et réglementaire que les URSSAF ont la faculté de contrôler l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations transmises, dans le cadre du contrôle qu'elles réalisent, et peuvent ainsi apprécier la régularité des conséquences tirées par l'employeur du versement sur un compte épargne temps d'indemnités qu'il est tenu légalement de payer à ses salariés, lors de la réduction généralisée sur les bas salaires appelée réduction Fillon. Sur le bien-fondé du redressement : Selon les articles L3151-1 et L3151-2 dans leur rédaction applicable issu du décret du 20 août 2008, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées; le compte épargne-temps peut être institué au profit des salariés par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement. L'accord détermine : - les conditions et limites de l'alimentation en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur, - les modalités de gestion, - les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société JUBIL INTERIM ALES à compter d'octobre 2011, a étendu les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale, en faisant bénéficier les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte et les modalités de gestion, tout comme les conditions d'utilisation et de liquidation fixés par cet accord. En effet : - s'agissant de l'information individuelle: selon l'article 6 de l'accord de branche du 27 mars 2000 en l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises peuvent mettre en place un CET après information individuelle des intérimaires susceptibles d'y avoir accès; en l'espèce, l'inspecteur a relevé que la note d'information «collective» ne constituait pas une «information individuelle»; sur ce point, la société appelante soutient que la note d'information N°01102011 relative à la mise en place d'un CET était affichée en permanence dans l'établissement contrôlé, sans en rapporter la preuve et alors que cette note ne peut être qualifiée de note individuelle; - s'agissant de la justification pour les intérimaires susceptibles de bénéficier d'un CET d'une ancienneté de 910 heures au cours des 12 derniers mois au sein de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle ils souhaitent ouvrir un tel compte, prévue à l'article 6-2 de l'accord de branche; force est de constater que la société appelante ne produit aucun document de nature à contester sérieusement les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles «la note d'information de la société JUBIL INTERIM ne prévoit aucune condition d'ancienneté», - des modalités de déblocage du CET: * ce déblocage doit être utilisé en dehors des périodes de mission; or, la société JUBIL INTERIM ALES l'autorise «à tout moment», * la fermeture du CET ne peut se faire qu'à la condition que le salarié ait adressé une demande écrite suivie d'une réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours; or, selon les investigations menées par l'URSSAF, il apparaît que ce déblocage intervenait «par tout moyen» et notamment par «demande orale», * la demande écrite du salarié doit être motivée; la société appelante autorisait des clôtures de CET sur simple demande. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés de tous les salariés intérimaires de la société JUBIL INTERIM ALES ont été versées en 2012 puis en 2013 sur leur compte épargne temps, alors que ces montants n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon, à l'issue de la mission, ce qu'ont confirmé l'employeur et la responsable de la paie. Cette pratique avait pour objectif, comme l'a reconnue la société appelante au cours des opérations de contrôle, d'optimiser la réduction Fillon. Il en résulte qu'en ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de cette réduction, alors que l'indemnité de congés payés qui est un accessoire de salaire et que l'indemnité de fin de mission qui est un complément de salaire, doivent être assujetties aux cotisations sociales. Contrairement à ce que soutient la société appelante, l'URSSAF n'a pas procédé à l'annulation des comptes épargne temps; seules les sommes qui y avaient été versées au titre de l'indemnité de congés payé et de la prime de fin de mission, ont été soumises aux cotisations de sécurité sociale. Enfin, il convient d'indiquer qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la validité des CET ouverts au sein de la société JUBIL INTERIM ALES, cette question, malgré les échanges des parties sur ce point, ne relevant pas du présent litige. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré les sommes ainsi versées à ce titre sur les CET à compter d'octobre 2011 dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon et a opéré de ce chef un redressement à hauteur de la somme retenue dont le montant n'est pas sérieusement contesté par la société JUBIL INTERIM ALES. A défaut d'avoir contesté les autres chefs de redressement, il s'en déduit que la SARL JUBIL INTERIM ALES reste redevable à l'encontre de l'URSSAF du Languedoc Roussillon d'une somme de 282 326 euros au titre des cotisations sociales et 35 003 euros au titre des majorations de retard » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « pas de motif » ;

Le jugement, par ce qui ressemble à une erreur matérielle, ne comporte pas de motifs sur le fond » ;

1. ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes au salaire ou à un avantage est la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui n'est soumise à cotisations sociale et qui ne doit être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code qu'à la date à laquelle le salarié débloque son épargne et perçoit de manière effective les sommes qui y étaient inscrites ; qu'en décidant au contraire que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés versées sur le compte épargne temps des salariés intérimaires de la société devaient être intégrées dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations à l'issue de chaque mission, et non au jour du déblocage et du versement effectif des sommes inscrites sur ce compte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;

2. ALORS QUE les indemnités de congés payés et de fin de mission inscrites sur un compte épargne temps ne constituent pas un rappel de salaires rattachés à la mission devant être pris en compte pour le calcul annuel de la réduction Fillon avant leur versement effectif ; qu'en décidant au contraire que les indemnités de congés payés et les primes de fin de missions inscrites sur un compte épargne temps constituaient une rémunération qui devait être prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon à l'issue de chaque mission, ce avant même que ces sommes ne soient effectivement versées, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;

3. ALORS QU'en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels la société exposante aurait étendu à compter d'octobre 2011 les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale en faisant bénéficier du compte épargne temps les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte, ainsi que les modalités de gestion du compte et les conditions d'utilisation et de liquidation du compte fixées par cet accord, et selon lesquels il n'existait dans l'entreprise aucun accord d'entreprise relatif au CET, alors qu'elle constatait dans le même temps « qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la validité des CET ouverts au sein de la société JUBIL INTERIM ALES, cette question malgré les échanges des parties sur ce point, ne relevant pas du présent litige », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;

4. ALORS QU'en se fondant, pour décider que les primes de fin de mission et les indemnités de congés payés versées sur le compte épargne temps des salariés intérimaires de la société devaient être intégrées dans la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction de cotisations à l'issue de chaque mission, sur les motifs impropres selon lesquels la société exposante aurait étendu à compter d'octobre 2011 les conditions déterminées par l'accord collectif de branche du 27 mars 2000 par décision unilatérale en faisant bénéficier du compte épargne temps les salariés qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté de 910 heures au cours des douze mois précédant l'ouverture du compte, ainsi que les modalités de gestion du compte et les conditions d'utilisation et de liquidation du compte fixés par cet accord, et selon lesquels il n'existait dans l'entreprise aucun accord d'entreprise relatif au CET, alors que les sommes versées sur un compte épargne temps ne doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction de cotisations dite Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code qu'à la date à laquelle le salarié débloque son épargne et perçoit de manière effective les sommes qui y étaient inscrites, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 242-1, D 241-7, R. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3151-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.028
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-14.028 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-14.028, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14.028
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