La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°18-11.812

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 mai 2022, 18-11.812


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n°: M 18-11.812
Demandeur: M. [V] et autre
Défendeur: la société Crédit logement
Requête n°: 1426/21
Ordonnance n° : 88184 du 12 mai 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [V], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [C] épouse [V],

ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusi...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n°: M 18-11.812
Demandeur: M. [V] et autre
Défendeur: la société Crédit logement
Requête n°: 1426/21
Ordonnance n° : 88184 du 12 mai 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [V], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [C] épouse [V], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-11.812 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] et Mme [Z] [C] à la société Crédit logement ;

Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 rejetant la requête en réinscription ;

Vu la requête du 30 novembre 2021 par laquelle la société Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 10 janvier 2019, point de départ du délai de péremption.

L'ordonnance de rejet de la réinscription a été prononcée le 25 juin 2020.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces significations, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 18-11.812 est constatée.




Fait à Paris, le 12 mai 2022


La greffière
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
[O] [Y]


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 18-11.812
Date de la décision : 12/05/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 mai. 2022, pourvoi n°18-11.812, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.11.812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award