N° N 21-83.493 F-N
N° 50528
ECF
11 MAI 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022
M. [T] [B] et Mme [Y] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 mai 2021, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, les a condamnés solidairement à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [B] et de Mme [Y] [B], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.