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11/05/2022 | FRANCE | N°21-17.330

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2022, 21-17.330


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10251 F

Pourvoi n° W 21-17.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2

], a formé le pourvoi n° W 21-17.330 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Alcyon, so...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10251 F

Pourvoi n° W 21-17.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.330 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Alcyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alcyon, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société Alcyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Mme [F] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par Mme [Z] était le 20 octobre 2017, et D'AVOIR en conséquence dit que cette action était prescrite ;

1°) ALORS, d'une part, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (en partic. p. 5 à 7), Mme [Z] faisait valoir qu'il incombait à la société Alcyon, en vertu du mandat de gestion locative, de prendre la décision d'engager les poursuites utiles en cas de défaut de paiement des locataires ; qu'elle précisait que l'état des lieux de sortie des époux [T] était en date du 21 août 2009, et que le mandat de gestion locative s'était poursuivi jusqu'au 13 octobre 2009 au moins ; qu'elle soutenait que la société Alcyon avait manqué à ses obligations contractuelles dans sa gestion du bail des époux [T], en n'exerçant pas les poursuites judiciaires utiles contre les locataires – cette obligation incombant à l'agence jusqu'au terme du mandat de gestion locative ; qu'elle en déduisait que son action contre la société Alcyon engagée en août 2014, soit moins de cinq ans après le terme du mandat de gestion locative, n'était pas prescrite ; que dès lors, en jugeant que le point de départ du délai de prescription était le 20 octobre 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la persistance des manquements de la société Alcyon pendant l'exécution du mandat de gestion locative en ce qu'elle n'avait pas exercé les poursuites judiciaires utiles jusqu'au 13 octobre 2009, ne repoussait pas le point de départ du délai de prescription jusqu'à cette même date du 13 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Mme [Z] et la société Alcyon s'accordaient sur le fait que Mme [Z] avait saisi le tribunal d'instance de Toulon par acte du 21 août 2014 (conclusions d'appel de Mme [Z], p. 6 §§ 5 et 8 ; conclusions d'appel de la société Alcyon, p. 2 § 1, et p. 6 § 2) ; que dès lors, en jugeant que la saisine de ce tribunal était en date du 22 août 2014 (arrêt attaqué, p. 3 § 6 et p. 6 § 4), la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-17.330
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-17.330 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-17.330, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17.330
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