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11/05/2022 | FRANCE | N°21-16.675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2022, 21-16.675


SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10403 F

Pourvoi n° J 21-16.675

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___

______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [I] [U], do...

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10403 F

Pourvoi n° J 21-16.675

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Darty Grand-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand-Ouest, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE le juge doit statuer au regard des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa des conclusions de l'exposant du 14 août 2018, qu'elle retient comme étant ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (arrêt p 3) cependant que postérieurement, l'exposant avait déposé d'autres conclusions n° 3, régulièrement transmises le 4 février 2019 ainsi que cela ressort du bordereau RPVA, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'exposant en paiement de la somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que le premier grief fait au salarié dans la lettre de licenciement était d'avoir porté « atteinte à l'image de l'entreprise » en partant sans payer un plein de gasoil qu'il avait effectué le 8 juin 2015 pour le camion de navette DARTY à la station AVIA de GRADIGNAN, l'employeur précisant que « Nous tenons à vous indiquer que plus qu'un moyen de transport les véhicules DARTY sont également un moyen de véhiculer une image de professionnalisme pour la société. Or, votre manque de rigueur s'avère être fortement préjudiciable à l'image de marque de DARTY » ; qu'en retenant que ce premier grief est établi dès lors que l'employeur justifiait « que le 8 juin 2015 (le salarié) qui conduisait la navette de la société DARTY après avoir fait le plein de gasoil pour un montant de 47,66 euros a quitté la station-service sans payer » et que « si comme le prétend (le salarié) la carte de paiement remise par l'employeur ne fonctionnait pas il lui incombait soit de payer lui-même ces frais professionnels soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique ce qu'il s'est abstenu de faire » sans nullement rechercher ni caractériser en quoi l'exposant, qui le contestait, avait porté « atteinte à l'image de l'entreprise » la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 dudit code ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut invoquer à titre de faute justifiant le licenciement un comportement qu'il a toléré sans jamais le sanctionner pendant de nombreuses années ; que s'agissant de la prétendue « utilisation abusive du téléphone de l'entreprise » l'exposant après avoir indiqué qu'il ne contestait pas avoir fait une utilisation personnelle de son téléphone de fonction, avait fait valoir qu'il y avait toutefois toujours été autorisé par sa hiérarchie qui lui laissait d'ailleurs ce téléphone à plein temps depuis 14 ans et que cet usage constant pendant 14 ans ne lui a jamais été reproché par l'employeur qui, au contraire l'a toujours validé de sorte que ce grief ne saurait fonder la cause du licenciement (conclusions d'appel p 9) ; qu'en se bornant à affirmer que ce grief est établi comme l'ont retenu les premiers juges, sans nullement répondre à ce moyen pertinent dont elle était saisie la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE s'agissant des griefs tirés du prétendu non-respect des pauses déjeuner et des horaires et non-respect des tournées, l'exposant avait fait valoir que sa « clé Masternaut » servant à renseigner le logiciel de relevé de temps de travail n'a jamais fonctionné correctement sans que l'employeur ne la remplace et que les relevés de temps de travail produits par l'employeur pour justifier ces deux griefs avaient en réalité été remplis manuellement et unilatéralement par l'employeur (conclusions d'appel p 8 et 9) ; qu'en se fondant de manière déterminante sur les rapports journaliers extraits du logiciel Masternaut pour conclure que ces deux griefs sont fondés sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à titre de rappel de salaires ;

ALORS QUE l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié en le rétrogradant sans son consentement ; qu'ayant relevé qu'alors que l'exposant occupait précédemment la fonction d'aide livreur, ne pouvant à ce titre conduire un véhicule, par avenant du 1er décembre 2002, il avait été convenu que sa mission nécessitera désormais la conduite d'un véhicule de l'entreprise et la possession d'un permis de conduire B, ce qui établissait qu'il avait été promu pour occuper les fonctions de chauffeur-livreur à compter de cette date, la cour d'appel qui relève que le permis de conduire de l'exposant ayant été annulé à compter du 20 octobre 2005, l'exposant « n'était pas chauffeur livreur en 2005/2006 mais bien aide-livreur » jusqu'en mars 2014, date à compter de laquelle il a été chargé de conduire le véhicule « navette » pour livrer les magasins du département avec la qualification de livreur débutant selon la nouvelle grille de classification applicable à compter du 1er janvier 2014, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que l'exposant avait fait l'objet d'une rétrogradation de chauffeur-livreur à aide-livreur à compter du 20 octobre 2005, sans que l'employeur n'ait préalablement même sollicité ni recueilli son accord et a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable et L 1221-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.675
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°21-16.675 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-16.675, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.675
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