ÉCIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° A 21-16.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La société Altaréa Cogedim régions, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-16.644 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Atelier d'architecture Philippe Prost, AAPP atelier d'architecture Philippe Prost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société AIA ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société B2IX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Bureau d'études Vivien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Altaréa Cogedim régions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Altaréa Cogedim régions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Philippe Prost, AIA ingénierie, B2IX et le Bureau d'études Vivien,
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altaréa Cogedim régions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altaréa Cogedim régions ; la condamne à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Altaréa Cogedim régions
La société Altaréa Cogedim Régions fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 319.477,20 € TTC au titre du compte inter-entreprises (CIE) et celle de 20.970,28 € au titre des frais liés à la pandémie de Covid ;
Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Altaréa Cogedim, maître d'ouvrage, faisait valoir qu'elle avait préfinancé les travaux de reprise des désordres constatés dans l'ouvrage en construction, imputables aux prestations défectueuses réalisées par la société Demathieu Bard, en procédant, en accord avec cette dernière, à une retenue financière d'un montant de 319.477,20 € sur le compte inter-entreprises (CIE) créé pour les besoins du chantier (concl. p. 13 et 14) ; qu'en jugeant que le maître de l'ouvrage ne pouvait procéder à une telle retenue, en vertu des articles 74.1 et 74.4 du cahier des clauses générales applicable au contrat d'entreprise, sans répondre aux conclusions de la société Altaréa Cogedim qui soutenait qu'un accord postérieur à ce document était intervenu, lors d'une réunion du 19 septembre 2019, avec la société Demathieu, laquelle avait accepté que la retenue financière soit effectuée sur le compte inter-entreprises, nonobstant les termes des articles 74.1 et 74.4 précités, et sans avoir examiné, au moins sommairement, le compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2019 produit par le maître de l'ouvrage, dans lequel ce dernier informait la société Demathieu Bard, sans objection de celle-ci, que les devis de reprise seraient imputés sur le compte inter-entreprises (cf. prod. n° 2, « 4. Autres points », p. 4 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.