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11/05/2022 | FRANCE | N°21-16.466

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2022, 21-16.466


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° H 21-16.466




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société Carrefour Proximi

té France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ la société Erine Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° H 21-16.466




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société Carrefour Proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ la société Erine Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société Brem Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Humana City, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ la société Nalemi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 21-16.466 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Square habitat Crédit agricole centre France, domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [R] [D],

3°/ à M. [V] [S],

4°/ à Mme [M] [A], épouse [S],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

5°/ [P] [E], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

6°/ à Mme [Z] [X], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [E],

7°/ à la société City, société civile immobilière,

8°/ à la société Auvergne Placements, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

9°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 7],

tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [P] [E],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés City et Auvergne placements ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et de la société Nalemi, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés City et Auvergne placements, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de M. [D], de M. et Mme [S], de Mme [E], agissant tant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [P] [E], de MM. [C] et [O] [E], ès qualités d'ayant droit de [P] [E], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], M. [D], M. et Mme [S], Mme [E], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [E] et MM. [C] et [O] [E], en qualité d'ayant droit de [P] [E] de la reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Carrefour Proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], à M. [D], M. et Mme [S], à Mme [E], à titre personnel et ès qualités d'ayant droit de [P] [E] et à MM. [C] et [O] [E], ès qualités d'ayant droit de [P] [E] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;




Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi (demanderesses au pourvoi principal)

Les sociétés CPF, Erine Distri, Brem Distri, Humana City et Nalemi font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait enjoint, in solidum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du 2ème mois, porté à 18 par l'arrêt attaqué, à compter de la signification de la décision, aux sociétés CPF, Erine Distri et Nalemi, prises en leur représentant légal respectif, à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert [U] dans son rapport et permettant de remédier définitivement aux bruits et vibrations engendrés par les transpalettes et les blocs frigorifiques et en ce qu'il avait débouté les sociétés CPF et Erine Distri de leur demande en garantie de leurs condamnations formée contre les sociétés Auvergne Placements et City ;

1° ALORS QUE le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux nécessaires pour adapter les locaux à l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail ; qu'en retenant, pour dire que le coût des travaux d'isolation phonique devait être supporté par les sociétés CPF, Erine Distri et Nalemi, que le local commercial était initialement exploité sous la forme d'un commerce de meubles, moins bruyant, et qu'il appartenait « aux seules entreprises ayant décidé d'installer ou d'exploiter le commerce actuel d'alimentation général, d'assumer les conséquences de leur choix au regard de la copropriété et de ses habitants », quand il revenait aux sociétés Auvergne Placements et City, bailleresses respectives des locaux donnés à bail commercial, en vertu de leur obligation de délivrance, de réaliser les travaux d'isolation phonique exigés par l'exploitation de commerce d'alimentation prévue au bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;

2° ALORS QUE le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux nécessaires pour adapter les locaux à l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail ; qu'en retenant, pour dire que le coût des travaux d'isolation phonique devait être supporté par les sociétés CPF, Erine Distri et Nalemi, que le local commercial était initialement exploité sous la forme d'un commerce de meubles, moins bruyant, et qu'il appartenait « aux seules entreprises ayant décidé d'installer ou d'exploiter le commerce actuel d'alimentation général, d'assumer les conséquences de leur choix au regard de la copropriété et de ses habitants », sans relever l'existence d'une clause mettant à la charge exclusive du preneur à bail les travaux nécessaires pour adapter le local commercial à son activité et l'existence d'une contrepartie financière à ces travaux, cependant que ces deux éléments étaient seuls de nature à permettre aux sociétés Auvergne Placements et City, bailleresses respectives des locaux donnés à bail, de se décharger partiellement de leur obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés City et Auvergne Placements (demanderesses au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Les sociétés Auvergne Placements et City font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société City prise en son représentant légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du dix-huitième mois à compter de la signification de l'arrêt, de remettre la façade en état, à ses frais, en réalisant des travaux répondant aux exigences de la mairie de Clermont-Ferrand (ABF), notamment en restituant les baies à arcades ‘en pierre de Volvic' ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que les sociétés Auvergne Placements et City soutenaient dans leurs conclusions notifiées le 10 février 2020 que les travaux de façade de l'immeuble portaient sur une partie commune et incombaient par conséquent à la copropriété, sans pouvoir être mis à la charge exclusive d'un copropriétaire (p. 11, § 8 s.) ; qu'en jugeant que la remise en état de la façade devait être mise à la charge de la société City, sans répondre au moyen soulevé par les sociétés Auvergne Placements et City, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la charge de l'entretien des parties communes d'un immeuble est supportée par la copropriété ; qu'en faisant supporter à la société City seule, copropriétaire de l'immeuble, l'entier coût de la remise en état de la façade, sans avoir constaté qu'il s'agissait d'une partie privative dont l'entretien incombait à un seul copropriétaire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de bail du 23 septembre 1996 prévoyait que « tous travaux de mise aux normes exigés par les règlements en matière d'hygiène, de sécurité et de droit du travail, qu'ils aient fait l'objet ou non d'une injonction administrative, seront à la charge exclusive du preneur, de manière à ce que le bailleur ne puisse y être tenu à quelque titre que ce soit, et ceci, quand bien même ces travaux affecteraient les lieux loués en raison de leur nature ou de leur importance » (p. 4, § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement de première instance devait être confirmé en ce qu'il avait retenu que « les travaux de remise en état imposés par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, donc en l'espèce la société City, ‘ au titre de son obligation de délivrance' (p. 24) » (p. 17), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE pour condamner le bailleur à supporter les réparations de l'article 606 du code civil, les juges du fond doivent rechercher si leur nécessité ne résultait pas, au moins pour partie, de l'inexécution de l'obligation d'entretien du preneur ; qu'en condamnant la société City, bailleur, à prendre en charge le coût des travaux de la façade, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces travaux n'avaient pas été rendus nécessaires par le défaut d'entretien du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1179 du code de commerce, ensemble l'article 606 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Les sociétés Auvergne Placements et City font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande en garantie des condamnations prononcées contre elles formée contre les sociétés Carrefour Proximité France et Erine Distri ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-16.466
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-16.466 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-16.466, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16.466
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