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11/05/2022 | FRANCE | N°21-15.767

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2022, 21-15.767


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° X 21-15.767




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [T] [O], domicilié [Adresse 5],

a formé le pourvoi n° X 21-15.767 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse rég...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° X 21-15.767




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 21-15.767 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], dite Groupama Rhône Alpes Auvergne,

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône Alpes Auvergne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [S], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [O] (demandeur au pourvoi principal)

M. [T] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement querellé en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes ;

1°/ ALORS QUE le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'il lui appartient d'établir l'absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés concomitamment à celle-ci dans le lieu dans lequel il est intervenu ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, l'incendie ayant détruit l'immeuble de M. [W] avait débuté dans les combles dans lesquels M. [S], sous-traitant de la société Ouate'Isol, était intervenu la veille du sinistre ; qu'en retenant pourtant que « la responsabilité de ce sinistre ne pouvait être imputée à la société Ouate'Isol ou à M. [S], ce, faute d'un lien de causalité clairement établi entre la pose de la ouate de cellulose par le sous-traitant et l'incendie » (arrêt, p. 8 al. 3), et en faisant ainsi peser sur le maître d'ouvrage la charge de démontrer le lien de causalité entre le sinistre survenu concomitamment à l'intervention de l'entrepreneur dans la partie de l'immeuble dans laquelle il était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la preuve du lien de causalité peut être apportée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, telles la concomitance de temps et la concomitance de lieu entre l'intervention d'un entrepreneur et la survenance d'un sinistre ; que pour considérer que le lien de causalité n'aurait pas été « clairement établi entre la pose de la ouate de cellulose par le sous-traitant et l'incendie », la cour d'appel a estimé qu'aucun des éléments techniques relevés par l'expert n'établissait en lui-même ce lien avec certitude (arrêt, p. 6 al. 14 à p. 8 al. 2 ; jugement, p. 5 dern. al. à p 8 al. 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la concomitance de temps et de la concomitance de lieu des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité entre la pose de l'isolant et l'incendie survenu, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'entrepreneur, débiteur des biens qui lui ont été confiés, n'est libéré qu'en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute ; qu'en conséquence, il appartient à l'entrepreneur, qui a conservé la garde du chantier en l'absence de réception des travaux lors de la survenance d'un incendie, d'indemniser le maître de l'ouvrage des préjudices subis, sauf à cet entrepreneur à démontrer son absence de faute ; qu'en déboutant M. [O] de ses demandes d'indemnisation des dommages consécutifs à l'incendie survenu dans les combles de son immeuble, sans constater, en l'absence de réception des travaux d'isolation confiés à la société Ouate'Isol et effectués par M. [S], que les entrepreneurs établissaient n'avoir pas commis de faute à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1789 du code civil. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne
(demanderesse au pourvoi incident)

La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMA Iard à lui verser la somme de 750 719 €, outre intérêts légaux à compter du 26 juin 2013 ;

ALORS QUE le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'il lui appartient d'établir l'absence de lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés concomitamment à celle-ci dans le lieu dans lequel il est intervenu ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, l'incendie ayant détruit l'immeuble de M. [W] avait débuté dans les combles dans lesquels M. [S], sous-traitant de la société Ouate'Isol, était intervenu la veille du sinistre ; qu'en retenant pourtant que « la responsabilité de ce sinistre ne pouvait être imputée à la société Ouate'Isol ou à M. [S], ce, faute d'un lien de causalité clairement établi entre la pose de la ouate de cellulose par le sous-traitant et l'incendie », et en faisant ainsi peser sur le maître d'ouvrage la charge de démontrer le lien de causalité entre le sinistre survenu concomitamment à l'intervention de l'entrepreneur dans la partie de l'immeuble dans laquelle il était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.767
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-15.767 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-15.767, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.767
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