CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° W 21-15.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.237 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Distrimotor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Distrimotor, et après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. [H] échoue à rapporter la preuve des vices cachés qu'il invoque et rejeté l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en oeuvre de la garantie ; que de plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en pareil cas, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [H] a acquis, auprès de la société Distrimotor, un moteur d'occasion qu'il a lui-même monté sur son véhicule Nissan Patrol après démontage du moteur originel ; qu'or, si M. [H] affirme dans ses écritures que l'avarie qu'il a constatée relève d'un défaut inhérent au moteur qu'il qualifie de vice caché, la cour retient que ses allégations reposent pour l'essentiel sur des clichés photographiques d'un moteur démonté sur lequel l'appelant a ajouté quelques annotations personnelles ; que, pour autant, la cour, qui ne dispose d'aucune pièce permettant d'apprécier les compétences techniques de M. [H], ne saurait, pour retenir l'existence d'un vice caché, se fonder sur les seules affirmations de l'acheteur, par ailleurs partie au litige ; que pour le surplus, l'attestation de Monsieur [J] [Y], qui certifie sans davantage d'explication "arriver aux mêmes conclusions que M. [H]", ne peut constituer une preuve suffisante en l'absence d'analyse étayée sur les causes de la panne et de précision sur les qualifications de l'attestant ; que de même, la production d'un coupon correspondant, selon l'acquéreur, aux résultats d'un test de compression, s'avère inexploitable sans connaissance de la date à laquelle il a été effectué et des conditions dans lesquelles il a été réalisé ; qu'aussi, en l'absence d'avis technique extérieur aux parties exposant les circonstances de la panne et son origine, M. [H] ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un vice affectant le moteur dont l'origine serait antérieure à la vente ; qu'il doit donc être débouté de sa demande principale, le jugement déféré étant ainsi confirmé en cause d'appel ;
1) ALORS QUE la preuve d'un vice caché peut se faire par tous moyens ; qu'il est notamment loisible à un acheteur d'apporter la preuve d'un vice caché sous la forme de photographies, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise d'un tiers ; qu'en l'espèce, M. [H] a produit, au soutien de ses prétentions, une série de photographies datées du 17 février 2017 établissant l'existence de divers défauts du moteur, notamment une déformation des tiges de soupape ainsi que l'écartement anormal, le martèlement et l'éjection des clavettes de queue de soupape ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes, aux motifs que ces photographies et les annotations les accompagnant ne pouvaient par principe être prises en considération et qu'il appartenait à M. [H] de produire un « avis technique extérieur aux parties », la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve et ainsi les articles 1358 et 1641 du code civil ;
2) ALORS QUE la preuve d'un vice caché peut se faire par tous moyens ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même est inapplicable ; qu'en considérant, par des motifs propres, qu'elle ne pouvait se fonder sur les seules photographies et annotations de l'acheteur, « partie au litige » et, par des motifs adoptés, «qu'une partie ne peut se constituer des preuves à elle-même», pour finalement juger que M. [H] n'apportait pas la preuve d'un vice caché affectant le moteur acheté auprès de la société Distrimotor, la cour d'appel a violé les articles 1358, 1363 et 1641 du code civil ;
3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant qu'elle ne disposait « d'aucune pièce permettant d'apprécier les compétences techniques de M. [H] » pour en déduire qu'elle ne pouvait se fonder « sur les seules affirmations de l'acheteur », quand M. [H] se prévalait dans ses écritures de sa qualité d'ancien mécanicien automobile et que la société Distrimotor ne contestait nullement cette qualité, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'aucune précision n'était apportée « sur les qualifications » de M. [J] [Y], auteur d'une attestation du 20 août 2020, quand il ressortait des mentions de cette attestation que M. [Y] était « de profession mécanicien auto », la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe susvisé.