CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° A 21-12.550
Aide Juridictionnelle partielle
au profit de M. [C].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.550 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [F],
2°/ à Mme [Y] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa requête en révision infondée, et d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'il a réglées en exécution du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Beauvais et de l'arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 septembre 2016,
1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert en cas de fraude, si celle-ci a été décisive ; que l'action rédhibitoire exercée par les acquéreurs suppose que ceux-ci soient en possession de la chose et soient en mesure de la restituer au vendeur si l'action est accueillie, de sorte que la revente de la chose avant la décision rend cette action sans objet ; qu'en jugeant pourtant que le fait, pour les acquéreurs, d'avoir dissimulé à la juridiction la revente de la chose était sans incidence dès lors que le vice caché avait été suffisamment caractérisé par expertise, motif impropre à exclure la fraude dénoncée et son caractère décisif, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1644 du code civil.
2°) ALORS QUE la résolution de la vente emporte obligation de restituer la chose au vendeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exécution provisoire assortissant le jugement ayant prononcé la résolution de la vente permettait aux acquéreurs de céder la chose à un tiers, quand cette exécution provisoire n'autorisait qu'une restitution de la chose au vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des saisies formées par M. et Mme [F],
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de l'article du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui permettra d'établir que c'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande en révision, emportera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [C], au titre de saisies effectuées en exécution de la décision qui aurait dû être révisée ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, présentent un caractère abusif les mesures d'exécution pratiquées par un sujet de droit afin d'obtenir l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire tandis que lui-même non seulement s'abstient d'exécuter l'obligation mise à sa charge par cette même décision mais en rend l'exécution définitivement impossible ; qu'en jugeant que les saisies pratiquées après la revente du véhicule n'étaient pas abusives, sans se prononcer sur la circonstance selon laquelle les époux [F] cherchaient ainsi à obtenir l'exécution forcée d'une décision à laquelle il s'abstenaient eux-mêmes de déférer, puisqu'ils ne pouvaient plus restituer le véhicule du fait de sa revente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner M. [C] pour procédure abusive, la cour d'appel a renvoyé à ses motifs relatifs à l'appréciation du bien-fondé du recours en révision ; que dès lors, la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, qu'en jugeant que le recours en révision avait été formé par M. [C] avec une particulière mauvaise foi dans la mesure où les vices cachés du véhicule étaient avérés au regard de l'expertise judiciaire et que la fraude n'était nullement démontrée, motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code.