CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° R 20-23.439
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.439 contre l'ordonnance rendue le 4 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au groupe hospitalier Paul Guiraud, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [B] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa requête en mainlevée du programme de soins contraints ;
ALORS QUE lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier Président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'ayant statué sur la prolongation de la mesure de soins hors de la présence de la personne admise en soins sans consentement, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de l'intéressé, le premier Président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.