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11/05/2022 | FRANCE | N°20-11.128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 mai 2022, 20-11.128


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10389 F

Pourvoi n° J 20-11.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
> L'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.128 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 20...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10389 F

Pourvoi n° J 20-11.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

L'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.128 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.























MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse à verser à M. [K] la somme de 54 251,21 euros, en conséquence de sa reclassification au GF 8 NR 9 et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE « Sur la reclassification : Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. [L] [K] a été transféré à l'établissement public office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public. Le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [L] [K] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; Le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l' OEHC prévoit en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficie le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF. Le courrier en date du 10 janvier 2002 notifiant à M. [L] [K] le transfert de son contrat de travail renvoie quant lui expressément aux stipulations de cet article « conformément aux dispositions de l'article 25 du contrat d'affermage de l'eau et l'assainissement passé entre l'Office et le district de [Localité 2] et par dérogation aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage. Votre classement et tous les avantages qui en découlent seront effectués dans ce cadre. » Dès lors, M. [K] est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait antérieurement, notamment les accords d'entreprise ou convention collective lui étendant certaines dispositions du statut EDF sur la seule période non prescrite s'étendant de mars 2009 à décembre 2016. Il en est ainsi des dispositions du statut d'EDF afférentes à la classification. C'est de manière inopérante que l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse persiste à invoquer l'inapplicabilité de la circulaire PERS 798 laquelle fait partie intégrante du statut EDF dont le bénéfice est étendu à M. [K] sans qu'il importe qu'elle ne soit pas expressément visée dans le contrat d'affermage ni dans le courrier sus visé du 10 janvier 2002, et qui n'a pas été abrogée mais réactualisée sous le numéro 946. L'embauche en qualité d'ouvrier de M. [K], ne peut faire échec à la demande dès lors que son action tend précisément à voir reconnaître qu'il n'a pas été affecté à un emploi à son niveau de diplôme. Selon l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières, les jeunes techniciens sont placés dans un groupe de formation jeunes techniciens rattaché, pour les titulaires d'un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un diplôme équivalent, au GF 8, et pour les titulaires d'un diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ou d'un diplôme d'études supérieures techniques (DEST) délivré par le CNAM ou d'un diplôme équivalent, au GF 9. La circulaire précise que « leur affectation dans un poste (') maîtrise (pour les jeunes techniciens et jeunes techniciens supérieurs) doit intervenir, en fonction des postes disponibles, dans un délai normal de 2 ans, à compter de leur date d'embauchage » et que « s'il n'en était pas ainsi, le cas des intéressés ferait obligatoirement l'objet d'un examen particulier devant la commission compétente afin que cette affectation soit réalisée dans le délai maximal de 3 ans ». Il est constant que M. [K] qui avait un BTS électrotechnique obtenu en 2000 et une licence ingénierie électrique obtenue en 2002 n'a pas été affecté à un emploi correspondant à son niveau de diplôme, mais encore n'a pas bénéficié d'un examen particulier de sa situation, qui plus est dans les délais impartis par le texte. Par ailleurs aux termes de l'article 21 de la circulaire DP 30.1 prise en application du statut des industries électriques et gazières, « il peut arriver que des titulaires de diplômes de jeunes techniciens aient été embauchés dans des postes vacants pour tenir des emplois de base. Les intéressés ont alors le classement correspondant à la fonction exercée et non celui auquel aurait ouvert droit leur diplôme s'ils avaient été recrutés au titre du contingent « jeunes techniciens » ('). Afin de régulariser progressivement la situation susvisée il y a lieu, chaque année, lors de l'embauchage de jeunes techniciens sur contingent, d'examiner le cas de ces agents conjointement avec les candidatures de l'extérieur, et, de les retenir par priorité dans les postes de jeunes techniciens à pourvoir, s'ils possèdent les aptitudes requises. Si leur situation ne peut être réglée dans ce cadre, ils pourront accéder à des postes de maîtrise par mutation dans des postes vacants par le jeu normal des appels de candidature ». L'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse se borne à arguer d'un défaut d'application de la circulaire DP 30.1 qu'il qualifie de « document de provenance non identifiée qui paraît être une compilation de différentes sources » alors qu'à l'instar de la circulaire PERS 798, elle fait partie intégrante des dispositions dont le bénéfice lui a été étendu et maintenu lors du transfert de son contrat de travail. Ce faisant l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse ne démontre pas avoir rempli son obligation, soit en proposant au salarié de manière prioritaire les emplois de maîtrise disponibles, soit en démontrant qu'il ne bénéficiait pas des compétences et aptitudes requises pour occuper les emplois vacants en question. En conséquence, il sera fait droit à la demande de reclassification au GF 8 NR 9 de M. [K], qui peut prétendre au paiement de la perte salariale subséquente, discutée en son principe mais non en son montant soit la somme de 54 251,21 euros due pour la seule période non prescrite, de mars 2009 à décembre 2016. Infirmant le jugement qui a ordonné une expertise et évoquant, la cour sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction la cour condamnera l'établissement public Office d'équipement hydraulique de Corse au paiement de cette somme »,

1. ALORS QUE les circulaires PERS, prises en application du statut des industries électriques et gazières, ne sont en principe applicables qu'aux agents de ces industries, sauf application volontaire par l'employeur ; que l'application volontaire de certaines dispositions du statut des industries électriques et gazières ne vaut pas engagement d'appliquer toutes les dispositions dudit statut ; qu'en l'espèce, à la suite de l'attribution d'un contrat d'affermage dans le cadre d'une délégation de service public, l'Office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC) a repris le 1er janvier 2002 les activités d'assainissement et eau du service de l'agglomération de [Localité 2], antérieurement assumées par la société Vivendi, ni l'ancien fermier ni le nouveau ne relevant du statut des industries électriques et gazières ; que l'article 25 du contrat d'affermage du 26 décembre 2001 prévoit l'engagement de l'OEHC « à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier, en poste à la date de la délibération du conseil de district autorisant le président à conclure la présente convention » ainsi que celui de « maintenir tous les avantages collectifs dont bénéficie le personnel » repris et précise que « ces avantages concernent notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF » ; qu'après avoir rappelé les termes de cet article 25, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que les dispositions du statut d'EDF afférentes à la classification et notamment les circulaires PERS 798 et DP 30.1 faisaient partie des dispositions du statut EDF dont le bénéfice était étendu au personnel repris de l'ancien fermier ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelle stipulation de l'accord d'entreprise ou de la convention collective mentionnés au contrat d'affermage elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des circulaires PERS 798 et DP 30.1 et de l'article 12 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les circulaires PERS, prises en application du statut des industries électriques et gazières, ne sont en principe applicables qu'aux agents de ces industries, sauf application volontaire ; qu'en l'espèce, le courrier du 10 janvier 2002 notifiant au salarié le transfert de son contrat de travail de la société Vivendi à l'OEHC se borne à indiquer que « conformément aux dispositions de l'article 25 du contrat d'affermage de l'eau et l'assainissement passé entre l'Office et le district de [Localité 2] et par dérogation aux dispositions de l'article L132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage. Votre classement et tous les avantages qui en découlent seront effectués dans ce cadre » et se réfère donc seulement à l'article 25 du contrat d'affermage et au maintien de la convention collective antérieurement applicable, c'est à dire la convention collective des services d'eau et d'assainissement ; qu'en se fondant sur ce courrier, qui ne permet pas davantage de justifier l'application au salarié des circulaires PERS 798 et DP 30.1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des circulaires PERS 798 et DP 30.1 et de l'article 12 du code de procédure civile ;

3. ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu de vérifier qu'une demande est justifiée en son quantum, même en l'absence de contestation sur ce point ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié l'intégralité de la somme qu'il demandait pour la période non prescrite, courant de mars 2009 à décembre 2016, à relever que la perte salariale n'était pas discutée en son montant, sans vérifier que le salarié justifiait du bien-fondé du quantum de sa demande et notamment de ce qu'il était resté salarié de l'OEHC sur toute la période faisant l'objet de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.128
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-11.128 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 mai. 2022, pourvoi n°20-11.128, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11.128
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