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10/05/2022 | FRANCE | N°21-86891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2022, 21-86891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-86.891 F-D

N° 00536

RB5
10 MAI 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police des Sables-d'Olonne a formé un pourvoi contre le jugement dud

it tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a prononcé sur la requête en incident contentieux présentée par M. [I] [N] dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-86.891 F-D

N° 00536

RB5
10 MAI 2022

CASSATION

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022

L'officier du ministère public près le tribunal de police des Sables-d'Olonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a prononcé sur la requête en incident contentieux présentée par M. [I] [N] dans la procédure suivie contre lui pour contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [N] a saisi le ministère public d'une contestation portant sur l'amende forfaitaire majorée consécutive à une contravention de conduite, sans port de la ceinture, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

3. L'officier du ministère public a rejeté cette contestation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la contestation de M. [N], alors que celle-ci avait été formée hors délai, le 6 décembre 2019, le ministère public ayant apporté la preuve que l'intéressé avait accusé réception, le 16 juin 2018, de la lettre 48 SI qui l'informait de l'amende forfaitaire majorée ayant sanctionné la contravention de conduite, sans port de ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, constatée le 31 octobre 2017.

Réponse de la Cour

Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :

6. Aux termes du premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

7. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour faire droit à la réclamation de M. [N] et annuler en conséquence le titre exécutoire relatif à l'infraction relevée le 31 octobre 2017, le jugement attaqué énonce que la connaissance par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée prononcée n'est pas établie, la preuve de l'envoi d'un recommandé simple avec identification du numéro de celui-ci n'étant pas rapportée.

9. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la preuve présentée par le ministère public au soutien de la connaissance par M. [N], plus de trente jours avant sa réclamation, de l'amende forfaitaire majorée contestée, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86891
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police des Sables-d'Olonne, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2022, pourvoi n°21-86891


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86891
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