LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-86.071 F-D
N° 00535
RB5
10 MAI 2022
CASSATION PARTIELLE
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022
M. [C] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2021, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, en récidive, a notamment constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [C] [W] a été poursuivi pour avoir, le 10 octobre 2018, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en récidive légale pour avoir été condamné le 13 mars 2017 pour des faits identiques ou de même nature.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a notamment annulé son permis de conduire.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de M. [W], en application de l'article L. 235-4, II, du code de la route, alors que l'intéressé n'était pas en récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-10 et 132-16-2 du code pénal :
6. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé.
7. Il résulte du second que le délit de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, est assimilé au délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il constitue le second terme de la récidive.
8. Pour constater l'annulation de plein droit du permis de conduire sur le fondement du II de l'article L. 235-4 du code de la route, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants en date du 10 octobre 2018, a été précédemment condamné le 13 mars 2017 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
9. En se déterminant ainsi, alors que M. [W] n'avait pas été condamné pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine d'annulation du permis de conduire, dès lors que la déclaration de culpabilité, en récidive par application de l'article 132-9, alinéa 2, du code pénal, et la peine d'emprisonnement n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12. La cassation aura lieu avec renvoi pour permettre à la juridiction du fond d'apprécier l'opportunité de prononcer l'annulation du permis de conduire à titre de peine complémentaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'annulation du permis de conduire de M. [C] [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.