COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : H 22-13.043
Demandeur : M. [E] [O]
représenté par: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défenderesse: la société Sibama SARL
Ordonnance: n° 31571
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 9 décembre 2021 ;
Vu le pourvoi n° H 22-13.043, formé le 7 mars 2022 par M. [E] [O] contre un arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans un litige l'opposant à la société Sibama SARL ;
Vu la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour M. [E] [O] ;
Vu la requête présentée le 29 avril 2022 par M. [E] [O] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 3 mai 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de M. [E] [O], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Sibama SARL.
Fait à Paris, le 6 mai 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud