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21/04/2022 | FRANCE | N°22-80.909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 avril 2022, 22-80.909


N° Z 22-80.909 F-N

N° 50636


ECF
21 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022



M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel de Poitiers, en date du 1er février 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime sous l'accusation de viol.

Des mémoire...

N° Z 22-80.909 F-N

N° 50636


ECF
21 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022



M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er février 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime sous l'accusation de viol.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [N], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] [N] devra payer à Mme [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-80.909
Date de la décision : 21/04/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 avr. 2022, pourvoi n°22-80.909, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80.909
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