CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° U 21-16.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-16.799 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] ; la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La commune de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la prescription trentenaire acquisitive ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ne résulte nullement des écritures des parties que l'entretien de la propriété litigieuse serait effectué par le conseil départemental ; qu'en se déterminant sur des mentions du rapport d'expertise du 23 novembre 2017 pour en déduire qu'il serait « constant que la commune n'a pas clos le terrain dont elle revendique la propriété et qu'elle n'en assure pas l'entretien, celui-ci étant effectué par le conseil départemental » (p. 3, § 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu' « il est constant que la commune n'a pas clos le terrain dont elle revendique la propriété et qu'elle n'en assure pas l'entretien, celui-ci étant effectué par le conseil départemental » (p. 3, § 9) pour en déduire que la commune ne se serait pas comportée en propriétaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la commune de [Localité 3] soulevait dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2019 que l'origine la plus ancienne de la possession datait de l'élargissement de la voie en 1979 afin de permettre aux camions de transporter le matériel nécessaire à la construction du stade municipal (p. 7, § 1 s.) ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de déterminer l'origine de la possession invoquée par la commune de [Localité 3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en matière immobilière, la possession acquise au moyen d'actes matériels se perpétue par la seule intention du possesseur ; qu'en relevant, pour rejeter la prescription acquisitive que la commune de [Localité 3] n'avait pas réagi à la mise en place de clôtures par M. [U] ni revendiqué la possession du terrain lors du déplacement d'une canalisation, tout en ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu de déterminer l'origine de la possession invoquée par la commune de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2271 et 2272 du code civil ;
5°) ALORS QUE pour interrompre la prescription acquisitive, la dépossession doit avoir duré plus d'un an ; qu'en relevant, pour rejeter la prescription acquisitive soulevée par la commune de [Localité 3], qu'elle n'avait pas réagi à la mise en place de clôtures par M. [U], sans rechercher si cette dépossession avait duré plus d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2271 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des conclusions du 17 novembre 2019 de la commune de [Localité 3] que le déplacement des clôtures ne peut avoir eu pour effet de modifier sa possession de la bande de terrain litigieuse (p. 4-6) ; qu'il résulte par ailleurs des conclusions du 13 décembre 2019 de M. [U] que les clôtures étaient régulièrement déplacées en fonction des besoins saisonniers des plantations à protéger et ne pouvaient donc être retenues comme élément de bornage (p. 8-9) ; qu'en se déterminant pourtant sur « l'existence de deux traces de clôture différentes » depuis la date d'acquisition de ses parcelles par M. [U] pour en déduire que l'assiette du chemin avait évolué au fil des trente dernières années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 3] en date du 14 décembre 2016 exposait clairement que la commune se considérait comme propriétaire de la bande de terrain litigieuse (production no 5) ; qu'en jugeant cependant, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu'il se déduisait de cette délibération que la commune n'avait « pas montré de manière ostensible une possession antérieure et paisible des lieux concernés » (p. 4, § 2 du jugement), la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La commune de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le plan de bornage entre sa propriété et celle de M. [C] [U] établi par l'expert-géomètres dans son rapport du 23 novembre 2017, selon la délimitation constituée par les points A. B, C, D, E, F, G, H, I et J matérialisée sur le plan en annexe 20 du rapport et désigné à nouveau l'expert-géomètre en qualité de technicien pour l'implantation des bornes ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en outre le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien ; que la commune de [Localité 3] contestait dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2019 que l'expert-géomètre ait pu fixer la limite du bornage en se fondant sur les plans cadastraux (p. 12, § 8) ; qu'en entérinant le bornage proposé par l'expert-géomètre sans répondre à l'objection soulevée par la commune, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;