La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°21-14.826

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 avril 2022, 21-14.826


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10226 F

Pourvoi n° Z 21-14.826



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Boulangerie de la rive

gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-14.826 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Pari...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10226 F

Pourvoi n° Z 21-14.826



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Boulangerie de la rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-14.826 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Actipierre 3, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boulangerie de la rive gauche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Actipierre 3, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boulangerie de la rive gauche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie de la rive gauche ; la condamne à payer à la société Actipierre 3 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie de la rive gauche

La société Boulangerie de la Rive Gauche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé acquise au 1er janvier 2015 la clause résolutoire, ordonné son expulsion, de l'avoir condamnée à payer à la société Actipierre 3 la somme de 2 446,66 € au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation de 838,52 € par mois, à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, puis de 1 290,04 par mois ensuite ;

ALORS QU'une clause résolutoire de plein droit ne peut être mise en oeuvre que par un acte qui indique exactement, ou avec des erreurs minimes, les sommes qui sont dues au créancier ; que si le commandement de payer, visant une clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, est valable pour la partie non contestable de la dette, il ne permet pas la résolution de plein droit, même pour ce montant non contesté ; qu'en jugeant néanmoins que la clause résolutoire de plein droit était acquise un mois après un commandement de payer la somme de 4 749,79 €, alors qu'à cette date la dette locative s'élevait seulement à une somme de 2 446,66 € représentant environ la moitié des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 1184 et 134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.826
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-14.826 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I3


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 avr. 2022, pourvoi n°21-14.826, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award