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21/04/2022 | FRANCE | N°21-13.443

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 avril 2022, 21-13.443


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10234 F

Pourvoi n° W 21-13.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Casytana, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.443 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civi...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10234 F

Pourvoi n° W 21-13.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Casytana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.443 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Casytana, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casytana aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casytana et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.








MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Casytana

La société Casytana fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Alors que 1°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en considérant que les travaux de remise en état du deck n'avaient pas à être mis à la charge du preneur, aux motifs que le bailleur ne démontrait pas que la présence de champignons et le vieillissement précoce du bois étaient liés à un défaut d'entretien plutôt qu'à la vétusté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 2°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit que le dégorgement des descentes d'eaux pluviales, des chéneaux et des gouttières sont à la charge du locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des infiltrations d'eau avait dégradé les planches de rive et les cache-moineaux ; qu'en considérant que le preneur n'était redevable d'aucune indemnité dès lors qu'il n'était pas démontré que la gouttière avait été obstruée quand il appartenait au locataire de démontrer qu'il avait effectué les menues réparations et l'entretien normal de la gouttière, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 3°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit qu'est à la charge du locataire l'entretien des « parquets, moquettes et autres revêtements de sol, Encaustiquage et entretien courant de la vitrification; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. » ; qu'en refusant une quelconque indemnisation au bailleur au titre des dégradations des parquets, après avoir relevé que « le 14 octobre 2016 l'huissier a relevé que le parquet de ces pièces était abimé, non ciré et non vitrifié et présentait des rayures », en retenant que « le défaut d‘encausticage (…) n'est pas établi », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 4°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en refusant toute indemnisation au titre des travaux de remise en état des peintures extérieures au motif que « le défaut d'entretien des gouttières n'a pas été démontré », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 5°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en refusant toute indemnisation au titre du remplacement de l'électroménager, mis à la charge du preneur, aux motifs qu'il « n'est pas établi que les salissures seraient imputables au locataire » et s'agissant des plaques de cuisson, qu'il « n'est pas démontré que cette oxydation serait la conséquence d'un manque d'entretien et non de la vétusté », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 6°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ; qu'en rejetant toute demande réparation au titre des travaux de désinfestations aux motifs que « la Sci Casytana ne verse aux débats qu'un devis de traitement contre les termites et non une facture ce qui ne permet pas de démontrer que ce traitement était nécessaire et que la villa avait subi un sinistre » la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.443
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-13.443 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 avr. 2022, pourvoi n°21-13.443, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.443
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