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21/04/2022 | FRANCE | N°21-13.420

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 21 avril 2022, 21-13.420


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans




Pourvoi n°: W 21-13.420
Demandeur: M. [M]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 1383/21
Ordonnance n° : 90458 du 21 avril 2022





ORDONNANCE
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ENTRE :

la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassa

tion,








ET :

M. [O] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conse...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans




Pourvoi n°: W 21-13.420
Demandeur: M. [M]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 1383/21
Ordonnance n° : 90458 du 21 avril 2022





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,








ET :

M. [O] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 21-13.420 et formé le 15 mars 2021 par M. [O] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les observations développées en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Vu le dépôt le 16 mars 2022 par M. [O] [M] d'un mémoire de désistement total de son pourvoi ;

Le désistement total, postérieur à la requête du 22 novembre 2021 en radiation du pourvoi et aux convocations à l'audience d'examen de cette requête, rend sans objet cette requête.

EN CONSÉQUENCE :

Dit n'y avoir lieu à examen de la requête.



Fait à Paris, le 21 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Fabienne Renault-Malignac


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-13.420
Date de la décision : 21/04/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 21 avr. 2022, pourvoi n°21-13.420, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.420
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