COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: N 21-13.412
Demandeur: Mme [Z] [P]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 1375/21
Ordonnance n° : 90475 du 21 avril 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [Z] [P], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2021 par Mme [F] [Z] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-13.412 ;
Vu les observations développées en défense à la requête et présentées oralement ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [F] [Z] [P] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il est justifié que de nombreux pourvois connexes, formés contre des arrêts opposant des demandeurs à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, sont actuellement pendants devant cette Cour.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Fabienne Renault-Malignac