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21/04/2022 | FRANCE | N°21-13.405

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 21 avril 2022, 21-13.405


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: E 21-13.405
Demandeur: M. [S]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 1369/21
Ordonnance n° : 90470 du 21 avril 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat

à la Cour de cassation,






ET :

M. [O] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


Fabienne Ren...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: E 21-13.405
Demandeur: M. [S]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 1369/21
Ordonnance n° : 90470 du 21 avril 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,






ET :

M. [O] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mars 2021 par M. [O] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-13.405 ;

Vu les observations développées en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [O] [S] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il est justifié que de nombreux pourvois connexes, formés contre des arrêts opposant des demandeurs à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, sont actuellement pendants devant cette Cour.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à [Localité 1], le 21 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Fabienne Renault-Malignac


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-13.405
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 21 avr. 2022, pourvoi n°21-13.405, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.405
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