CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° Y 21-11.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société [X] & avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.099 contre l'ordonnance n° 19/03265 rendue le 25 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Bellator sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [X] & avocats, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bellator sécurité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [X] & avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] & avocats et la condamne à payer à la société Bellator sécurité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [X] & avocats
La SELARL [X] & AVOCATS fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative de ce chef, d'avoir fixé à la somme de 5 070 euros HT soit 6 084 euros TTC le montant des honoraires dus par la SAS BELLATOR SECURITE à la SELARL [X] & AVOCATS au titre de la facture n° FC3109 du 23 mai 2018, et d'avoir dit, compte tenu de ce que la SAS BELLATOR SECURITE avait versé la somme de 9 696 euros, que la SELARL [X] & AVOCATS devrait lui restituer la somme de 3 612 euros ;
1°) Alors qu' aux termes de la convention d'honoraires et de prestations de services signée et donc acceptée le 30 janvier 2017 par la SAS PARABELLUM VIGILANCE (Production d'appel n° 1 de la SELARL [X] & AVOCATS), celle-ci confiait à la SELARL [X] & AVOCATS une mission d'assistance juridique, de rédaction et de conseil, moyennant « un abonnement » (article 5-A de la convention) d'une « durée d'un an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an » (article 4, alinéa 1er, de la convention), et prenant la forme d'un forfait mensuel (article 5-A de la convention), étant précisé que la faculté reconnue à chaque partie de dénoncer la convention devait être impérativement exercée « par écrit » (article 4, alinéa 2) et en respectant « un délai de préavis d'un mois avant le terme du 31 décembre afin que la reconduction ne s'opère pas » (même article, même alinéa) ; qu'il en résultait que les parties, si elles avaient la possibilité de faire obstacle à une nouvelle reconduction de la convention, en dénonçant celle-ci, « par écrit » et en respectant « un délai de préavis d'un mois avant le terme du 31 décembre » 2018, n'avaient pas, en revanche, la faculté de résilier unilatéralement cette convention et, spécialement, de mettre fin à l'abonnement en cours d'année ; que, faute d'avoir recherché, comme la SELARL [X] & AVOCATS le lui demandait expressément, si l'abonnement contracté par la SAS PARABELLUM VIGILANCE, avec des honoraires forfaitisés au mois, pouvait être unilatéralement résilié par celle-ci avant le 1er janvier 2019 et si, au contraire, il ne courait pas jusqu'au 31 décembre 2018, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°) Alors que, de surcroît, il résulte de l'article 4, alinéa 3, de la convention d'honoraires et de prestations de services signée et donc acceptée le 30 janvier 2017 par la SAS PARABELLUM VIGILANCE que « Les factures émises antérieurement à la dénonciation resteront dues (...) » ; que le Premier Président de la Cour d'appel a retenu que « Le 4 juin 2018, la SAS Bellator Sécurité a "déchargé la SELARL [X] et Avocats - L &MC de toute responsabilité et mission à venir" » ; que faute d'avoir recherché, comme la SELARL [X] & AVOCATS le lui demandait expressément, si par voie de conséquence la facture n° FC3109 d'un montant de 8 080 euros HT soit 9 696 euros TTC, émise le 23 mai 2018 donc antérieurement à cette dénonciation, ne restait pas contractuellement due de sorte qu'il n'était plus possible à la société BELLATOR SECURITE qui, au demeurant, l'avait réglée dès le 29 mai 2018, de la remettre en cause, le Premier Président de la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Et alors que, en tout état de cause, en relevant d'office l'existence d'un dessaisissement de la SELARL [X] & AVOCATS par la société BELLATOR SECURITE et en invoquant d'office l'article 7 de la convention d'honoraires et de prestations de services relatif au dessaisissement de l'avocat par son client, sans mettre au préalable la SELARL [X] & AVOCATS en mesure d'un débattre et, en particulier de discuter de l'articulation entre cet article 7 et les articles 4 et 5 de cette même convention, ce dernier modifié par l'avenant n° 1, le Premier Président de la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile.