SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° C 20-23.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.565 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Barat Ceit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Barat Ceit, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.
ALORS QUE lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes et prononcé un licenciement disciplinaire, ce licenciement ne peut être justifié que par une faute du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire fondé le licenciement disciplinaire, la cour d'appel a uniquement retenu la persistance d'erreurs et difficultés en dépit des mesures prises par son employeur pour permettre au salarié d'y remédier ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la moindre faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 alors en vigueur du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireM. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.
ALORS QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave du salarié sans tenir aucun compte de ce que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient de difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de tâches étrangères au travail pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.