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21/04/2022 | FRANCE | N°19-25.480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 avril 2022, 19-25.480


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° P 19-25.480




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOM

IQUE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.480 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambr...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° P 19-25.480




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.480 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'est due l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit tant de la créance de la somme de 350.000 francs suisses au profit de madame [H] [Z] que de la même somme placée à l'actif de la succession de madame [H] [Z] au profit de madame [V] [Z], sa fille, et que l'administration fiscale pouvait légitimement mettre à la charge de cette dernière les sommes de 209.458 euros au titre de la première procédure de contrôle (objet du premier avis de mise en recouvrement n° 15 04 05095) et de 22.183 euros au titre de la seconde (objet du second avis de mise en recouvrement n° 15 12 00050) et d'avoir en conséquence débouté Mme [Z] de ses demandes, notamment de décharge des impositions ainsi mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE la clause bénéficiaire telle que rédigée conduit à considérer que, du fait du décès de monsieur [J] [L], la jouissance illimitée « du capital et des produits de la fondation », dont se distingue la somme de 350.000 francs suisses qualifiée au deuxième paragraphe de « paiement unique » et s'analysant, par conséquent, en un droit de créance au profit de son bénéficiaire, ne pouvait plus lui bénéficier ; que le paragraphe 1.2 relatif aux bénéficiaires de « second » rang avait donc vocation à trouver application et le droit de créance de madame [H] [Z] à subsister dès lors qu'il était uniquement prévu que « le paiement ne sera pas fait » en cas de décès de madame [H] [Z] avant celui de monsieur [J] [L] et que telle n'a pas été la situation qui s'est réalisée ; que le sort des enfants de monsieur [L], au rang desquels ne figure pas madame [V] [Z], est réglée par cette même clause (« après le décès du premier bénéficiaire… ») et porte non point sur ce « paiement unique de CHF 350.000 » mais sur le capital et les produits de la Fondation ainsi que sur la jouissance de diverses quotes-parts ; que madame [V] [Z] n'est pas fondée à revendiquer la qualité de bénéficiaire de troisième rang dès lors qu'aux termes des dispositions des articles 1157 et 1161 applicables du code civil régissant l'interprétation des conventions, cette stipulation vise le décès d' « un enfant » et « sa quote-part (revenant) aux bénéficiaires restants » et que cela renvoie aux bénéficiaires de second rang visés in fine dans la clause § 1.2 qui concerne les enfants du premier bénéficiaire et non ceux de madame [Z] gratifiée d'un paiement unique en cas de survie au premier bénéficiaire ; que pour faire échec à cette appréciation du règlement de désignation des bénéficiaires, ne peut prospérer l'argumentation de madame [V] [Z] (même reprise par deux fois de manière quasi-identiques en pages 5 et 7/7 de ses conclusions) tendant à voir juger que sa mère ne disposait d'aucune créance sur la Fondation et que les sommes qu'elle-même a reçues de la Fondation proviennent d'un paiement unique et discrétionnaire décidé par le Conseil de Fondation, comme l'y autorise l'article 13 de ses statuts selon lequel « le Conseil est autorisé à modifier, à sa discrétion, totalement ou partiellement les différents règlements », ceci sur proposition des héritiers de monsieur [L] ; qu'en effet, quand bien même ce pouvoir de modification serait discrétionnaire, l'intimée ne produit aucun règlement rectificatif du règlement de désignation des bénéficiaires postérieur à celui que le Conseil de Fondation a adopté le 20 février 2007, qu'elle présente, par ailleurs, le rôle tenu par les héritiers de monsieur [L] en termes hypothétiques, écrivant que ce paiement unique a eu lieu « vraisemblablement sur proposition des héritiers de monsieur [L] », et qu'il ne ressort pas des faits de la cause que ce versement puisse constituer une charge incombant aux héritiers de monsieur [L] ; que dans son courrier du 22 novembre 2012 annonçant le transfert sur un compte ouvert à son nom de ce paiement unique, la société Crédit Suisse n'évoque, d'ailleurs, que « le règlement des bénéficiaires du 20 février 2007 de la Fondation Stalactite dissoute le 20 décembre 2011 » ; qu'elle ne saurait davantage être suivie en son moyen tiré du fait que sa mère, madame [H] [Z], n'a bénéficié d'aucun legs ou donation car tout legs ou donation nécessite l'acceptation du bénéficiaire ou animus recipiendi en faisant valoir que la Fondation répond à la définition d'un trust irrévocable et discrétionnaire, qu'il n'est en aucun cas question de succession mais d'une distribution de la Fondation au moment de sa dissolution directement entre ses mains, et que l'administration fiscale ne justifie d'aucune décision et encore moins d'acceptation d'une gratification par sa mère de sorte qu'elle n'est pas en mesure de démontrer l'existence d'une quelconque créance, les droits de cette dernière s'étant éteints à son décès, et, n'ayant aucun droit, elle n'a pas pu transmettre de créance à sa fille ; que madame [V] [Z] ne peut, en effet, faire implicitement référence à la nécessité d'une acceptation en les formes prescrites par l'article 932 du code civil, dès lors, en particulier, qu'elle n'est exigée que pour la forme authentique (notamment, Cass civ 1ère, 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-18297) ; que si rien ne permet de considérer que ce « paiement unique », sans contrepartie, ait fait l'objet, du vivant de madame [H] [Z], d'une acceptation tacite, sa désignation en tant que second bénéficiaire n'en demeurait pas moins effective, aux termes du règlement de désignation dont rien ne permet d'affirmer qu'il ait été discrétionnairement modifié, dès lors qu'elle n'était pas décédée avant le premier bénéficiaire, peu important, en l'absence de démonstration d'un événement rendant caduc ce paiement unique au profit de madame [H] [Z], que le transfert des fonds ait été effectué sur un compte ouvert au nom de madame [V] [Z] ; qu'il en résulte que l'administration fiscale est fondée à prétendre, comme elle le fait, qu'elle a procédé correctement en mettant à la charge de madame [V] [Z] les deux taxations effectuées au titre de l'article 750 ter, 3° du code général des impôts applicable selon lequel sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France (…) », qu'est due l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit tant de la créance de la somme de 350.000 francs suisses au profit de madame [H] [Z] que de la même somme placée à l'actif de la succession de madame [H] [Z] au profit de sa fille et qu'elle pouvait légitimement mettre à la charge de cette dernière les sommes de 209.458 euros au titre de la première procédure de contrôle et de 22.183 euros au titre de la seconde.

1°) ALORS QUE la créance dont dispose le bénéficiaire d'un trust à raison de l'obligation incombant au trust de lui verser une somme d'argent ne peut être soumise aux droits de mutation à titre gratuit que si elle est suffisamment certaine ; qu'en jugeant que Mme [V] [Z] pouvait être imposée, en qualité d'héritière de Mme [H] [Z], à raison de la créance dont celle-ci disposait à l'encontre de la Fondation Stalactite en exécution des stipulations du règlement de désignation des bénéficiaires du 20 février 2007 prévoyant que lui serait versée une somme de 350 000 francs suisses après le décès du premier bénéficiaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les stipulations des statuts de la fondation permissent au Conseil de Fondation de remettre en cause discrétionnairement la gratification allouée à Mme [H] [Z] ne rendait pas incertaine sa créance, de sorte que Mme [V] [Z] ne pouvait être assujettie aux droits de mutation en sa qualité d'héritière de Mme [H] [Z] à raison de cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 ter du code général des impôts ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que la créance de Mme [H] [Z] avait été transmise du fait de son décès à Mme [V] [Z], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du règlement de désignation des bénéficiaires que la créance s'était éteinte du fait du décès de Mme [H] [Z], de sorte que le versement opéré entre les mains de Mme [V] [Z] ne pouvait être considéré comme le paiement de cette créance et que Mme [V] [Z] ne pouvait être soumise aux droits de mutation à raison de la transmission de cette créance en tant qu'élément du patrimoine de sa mère, décédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 ter du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.480
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-25.480 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 avr. 2022, pourvoi n°19-25.480, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25.480
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