CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° G 21-50.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-50.001 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié demeurant chez Mme [C], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Legoherel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, Mme Legoherel, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor Public aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'exploit introductif d'instance du 24"mai 2016 et, par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 31 janvier 2017 :
AUX MOTIFS Suivants :
((Sur la demande d'annulation du jugement en raison de l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance Il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que la signification des actes de procédure doit être faite personne; qu'en application de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal .où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il incombe ainsi à l'huissier de justice, préalablement à la délivrance de l'acte, de s'enquérir auprès du requérant du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte et de son lieu de travail, et de mettre en oeuvre tous les moyens élémentaires mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales ; tandis qu'il incombe au requérant, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire, de faire signifier l'acte au lieu où il sait que le destinataire demeure ou réside ou même au lieu où il travaille.
En l'espèce, M [I] établit notamment par la production de.ses avis d'imposition des années 2014 à 2016, d'un avis d'échéance de loyer et d'une attestaÙon de la.Caisse d'allocations familiales que lorsque l'assignation du 24 mai 2016 lui a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, il n'était plus domicilié à l'adresse à laquelle l'huissier de justice a tenté de lui délivrer l'acte,.à savoir [Adresse 1] (27), mais au [Adresse 3]). Il justifie ainsi que l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales connaissaient sa nouvelle adresse, de même que le service central d'état civil de [Localité 7] qui, le 24 octobre 2014, lui a adressé un courrier à sa nouvelle adresse à [Localité 4] pour lui signifier qu'il soumettait son dossier à la sous-direction de l'accès·à la nationalité française au vu des dispositions de l'article 26-4 du code civil.
La nouvelle adresse de M [I] était donc connue de plusieurs administrations mais le ministère public, pour faire assigner l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Lille, s'est fondé sur l'adresse qui lui avait été communiquée par le ministère de l'intérieur par courriel du 21 mars 2016 qui précisait qu'au 8 septembre 2011, M [I] était domicilié au [Adresse 1], sans justifier d'aucune autre démarche alors même que l'adresse qui lui avait été fournie était la dernière connue depuis plus de cinq ans .
Dans ces conditions, après les diligences infructueuses de l'huissier de justice qu'il avait mandaté (interrogation du voisinage, prise de contact avec le bailleur Eure Habitat, consultation du site internet les pages blanches du département de l'Eure, de la région Haute-Nonnandie et de la France entière, interrogation des services de la mairie d'[Localité 6], consultation du site internet Société.com et du moteur de recherche Google et interrogation des services de La Poste), le ministère public ne pouvait légitimement ignorer que l'adresse à laquelle il faisait délivrer l'assignation à M [I] n'était pas sa dernière adresse, en sorte qu'il aurait dû faire compléter les investigations par la consultation d'autres administrations telles que l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales, QU'encore le service central d'état civil de [Localité 7] qui était à l'origine de la mise en oeuvre d'une procédure de contestation de la nationalité française de M [I].
A défaut, l'acte introductif d'instance est entaché d'une irrégularité de forme, laquelle a causé grief à l'intéressé en l'empêchant de défendre à l'action en justice engagée contre lui devant le tribunal de grande instance de Lille. Il y a lieu de l'annuler et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement entrepris, le tribunal ayant statué sans être régulièrement saisi".
ALORS QU'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, nï résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a considéré qu'après avoir pris connaissance des différentes diligences accomplies infructueusement par l'huissier de justice, mentionnées dans le procès-verbal du 24 mai 2016, afin de rechercher M. [I], qui n'était plus domicilié à l'adresse qui lui avait été indiquée, le ministère public aurait dû faire compléter les investigations par la consultation d'autres administrations, telles que l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales, ou encore le service central d'état civil de Nantes qui était à l'origine de la mise en oeuvre d'une procédure de contestation de la nationalité française de M. [I] ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 659 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur d'effectuer des investigations en vue de faire procéder à une nouvelle signification de l'acte postérieurement à l'accomplissement des formalités qu'il prévoit et qui incombent à l'huissier de justice, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, a violé ses dispositions;