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20/04/2022 | FRANCE | N°21-14.669

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2022, 21-14.669


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° D 21-14.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [H] [G],

2°/

Mme [C] [O], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [Y] [E],

4°/ Mme [T] [L], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

5°/ M. [A] [Z],

6°/ Mme ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° D 21-14.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [H] [G],

2°/ Mme [C] [O], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [Y] [E],

4°/ Mme [T] [L], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

5°/ M. [A] [Z],

6°/ Mme [M] [J],

7°/ M. [H] [P],

8°/ Mme [F] [I], épouse [P],

9°/ M. [U] [V],

10°/ Mme [N] [B] épouse [V],

tous domiciliés [Adresse 6],

11°/ Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 11],

12°/ M. [D] [WE], domicilié [Adresse 5],

13°/ Mme [WT] [X], épouse [WE], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 21-14.669 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Populaire Rives de Paris (SCBP), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 14],

2°/ à M. [S] [YK], domicilié [Adresse 13],

3°/ à la société Maaf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

4°/ à la société [Adresse 20], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Gan Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], pris en sa qualité d'assureur de M. [S] [YK],

6°/ à la société Garnier Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 16], prise en sa qualité d'assureur de la société Garnier Construction,

8°/ à la société SMA anciennement dénommée Sagena, dont le siège est [Adresse 16], prise en sa qualité d'assureur de la société BMDS Bat,

9°/ à la société SBR, dont le siège est [Adresse 15],

10°/ à la société Maaf Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],

11°/ à la société BMDS Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à la société MCG Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], prise en sa qualité d'assureur de la société MCG Bâtiment,

14°/ à la société Picardie Toiture, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

15°/ à la société Priene Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

16°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [LI] [R] elle-même prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 20],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [G], M. et Mme [E], M. [Z], Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [V], Mme [W] et de M. et Mme [WE], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [G], M. et Mme [E], M. [Z], Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [V], Mme [W] et M. et Mme [WE] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque populaire Rives de Paris, la société Maaf, la SCI [Adresse 20], la société Garnier construction, la SMABTP, les sociétés SMA, SBR, Maaf assurances, BMDS Bat, MCG bâtiment, société Allianz, sociétés Picardie toiture, Priene Investissement et la société MJA Selafa.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G], M. et Mme [E], M. [Z], Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [V], Mme [W] et M. et Mme [WE] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G], M. et Mme [E], M. [Z], Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [V], Mme [W] et M. et Mme [WE] et les condamne à payer, in solidum, à la société Gan assurances IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G], M. et Mme [E], M. [Z], Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [V], Mme [W] et M. et Mme [WE].

Les consorts [G], [E], [Z], [J], [P], [V], [W] et [WE] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit irrecevables leurs demandes présentées contre la SA Gan Assurances, assureur de M. [S] [YK], pour cause de prescription et d'AVOIR, en conséquence, dit que la décision emportait obligation de restitution par les intéressés des sommes réglées par la SA Gan en exécution du jugement ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, les acquéreurs de l'immeuble en l'état futur d'achèvement étaient, en tant que tels, tiers au contrat d'architecte de sorte qu'ils n'ont pu avoir connaissance des manquements du maitre d'oeuvre que par le dépôt du rapport d'expertise de M. [ZZ] le 18 septembre 2012 ; que dès lors, leur action dirigée contre le Gan, assureur de l'architecte, le 24 juin 2013, n'était pas prescrite et, partant, était recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil;

2°) ALORS QUE si les acquéreurs de l'immeuble en VEFA ont eu connaissance des manquements du promoteur-vendeur dès le mois de juin 2006, date contractuellement prévue pour la livraison de l'immeuble, celui-ci n'ayant pas été livré à cette date, en revanche, la responsabilité de l'architecte dans le retard du chantier n'a pu être établie que par le rapport d'expertise du 18 septembre 2012 ; qu'en conséquence, en retenant que les acquéreurs « subissent des préjudices depuis» [le mois de juin 2006] et en faisant partir le point de départ de la prescription de l'action dirigée contre l'assureur de l'architecte à cette date, quand les acquéreurs n'ont eu connaissance des manquements du maître d'oeuvre qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.669
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-14.669 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2022, pourvoi n°21-14.669, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.669
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