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20/04/2022 | FRANCE | N°21-12.869

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avril 2022, 21-12.869


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10204 F

Pourvoi n° X 21-12.869




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Foncière du Rhin

Supérieur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.869 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colm...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10204 F

Pourvoi n° X 21-12.869




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Foncière du Rhin Supérieur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.869 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Y],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Geoxia centre Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Foncière du Rhin Supérieur, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière du Rhin Supérieur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière du Rhin Supérieur ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Foncière du Rhin Supérieur

La société Foncière du Rhin Supérieur fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer aux époux [Y] ensemble les sommes de 5.500 € et 2.500,45 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt ;

ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [Y] se bornaient à reprocher à la société Foncière du Rhin Supérieur, d'une part de ne pas les avoir informés des aléas inhérents à l'obtention d'un permis de construire groupé valant division, d'autre part, d'avoir, une fois ce permis obtenu le 2 février 2013, « tergiversé » et retardé le démarrage de la construction (conclusions des époux [Y], pp. 6 et 7 ; arrêt, p. 4) ; que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Foncière du Rhin Supérieur, la cour d'appel retient qu'elle s'est substituée aux époux [O] pour présenter une nouvelle demande de permis de construire groupé valant division et qu'elle aurait « ce faisant […] repris à son compte le projet de construction de la seconde maison », sans justifier avoir subordonné son engagement au transfert de ce projet à un nouvel acquéreur, de sorte que les époux [Y] étaient fondés à considérer qu'elle ferait son affaire personnelle de l'acquisition du surplus de la parcelle par un second acquéreur et de l'acceptation de celui-ci du projet de construction conforme à la demande de permis de construire groupé, que la société Foncière du Rhin Supérieur était tenue de donner suite au permis obtenu le 2 février 2013, et qu'elle avait commis une faute en renonçant à ce permis (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand les époux [Y] ne soutenaient pas que la société se serait engagée, à son nom et pour son compte, dans le projet de construction de la seconde maison faisant l'objet du permis de construire groupé valant division obtenu le 2 février 2013, de sorte qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles en renonçant au bénéfice de ce permis, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Foncière du Rhin Supérieur, la cour d'appel relève d'office qu'elle s'est substituée aux époux [O] pour présenter une nouvelle demande de permis de construire groupé valant division et qu'elle aurait « ce faisant […] repris à son compte le projet de construction de la seconde maison », sans justifier avoir subordonné son engagement au transfert de ce projet à un nouvel acquéreur, de sorte que les époux [Y] étaient fondés à considérer qu'elle ferait son affaire personnelle de l'acquisition du surplus de la parcelle par un second acquéreur et de l'acceptation de celui-ci du projet de construction conforme à la demande de permis de construire groupé, que la société Foncière du Rhin Supérieur était tenue de donner suite au permis obtenu le 2 février 2013, et qu'elle avait commis une faute en renonçant à ce permis (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir la responsabilité de la société Foncière du Rhin Supérieur, la cour d'appel affirme tout d'abord que la société s'est substituée aux époux [O] pour présenter, avec les époux [Y], une nouvelle demande de permis de construire groupé valant division, et qu'elle aurait « ce faisant […] repris à son compte le projet de construction de la seconde maison » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand la société Foncière du Rhin Supérieur soutenait, au contraire, que, si elle avait accepté de se substituer aux époux [O] et essayé de trouver un deuxième acquéreur, la présence de ce dernier restait un préalable nécessaire à la réalisation de la vente et constituait un aléa dont les époux [Y] avait parfaitement connaissance, ce qui excluait qu'elle ait elle-même repris à son compte le projet de construction de la seconde maison (conclusions, pp. 5 à 8), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 4°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel affirme ensuite que les époux [Y] étaient fondés à considérer que la société ferait son affaire personnelle de l'acquisition du surplus de la parcelle par un second acquéreur et de l'acceptation par celui-ci du projet de construction conforme à la demande de permis de construire groupé, de sorte qu'en renonçant au permis de construire groupé valant division qu'elle avait sollicité conjointement avec les époux [Y] et qui avait été obtenu, la société Foncière du Rhin Supérieur avait commis une faute « au titre des obligations résultant de l'obtention d'un permis de construire groupé » engageant sa responsabilité (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que la vente « ne pouvait se faire que dans le cadre d'un projet de construction de deux maisons, conjointement avec un second acquéreur » et que les époux [Y] avaient « accepté en connaissance de cause l'aléa inhérent au fait que le projet de construction portait sur deux maisons et supposait l'existence d'un acquéreur pour la seconde maison » (arrêt p. 5), ce dont il résultait que, dans la volonté des cocontractants, le compromis de vente conditionnait la réalisation de la vente, non seulement à l'obtention du permis de construire groupé valant division, mais également au fait qu'un second acquéreur s'inscrive effectivement dans le projet, sans mettre à la charge de la société Foncière du Rhin Supérieur aucune obligation de trouver ce second acquéreur, dont l'existence était admise par les parties comme aléatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 5°), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel constate que le compromis de vente du 24 février 2012 énonçait que « la signature de la vente du terrain aura lieu chez le notaire une fois le permis de construire obtenu. Le permis de construire sera déposé sous la forme d'un permis groupé valant division », que la vente « ne pouvait se faire que dans le cadre d'un projet de construction de deux maisons, conjointement avec un second acquéreur » et que les époux [Y] avaient « accepté en connaissance de cause l'aléa inhérent au fait que le projet de construction portait sur deux maisons et supposait l'existence d'un acquéreur pour la seconde maison » (arrêt p. 5), ce dont il résultait que le contrat conditionnait la réalisation de la vente à l'obtention du permis de construire groupé valant division, et à la circonstance qu'un second acquéreur s'inscrive effectivement dans le projet ; qu'en affirmant, pour retenir qu'elle avait commis une faute en renonçant au permis de construire groupé valant division sollicité conjointement avec les époux [Y], que la société Foncière du Rhin Supérieur « ne justifi[ait] pas avoir subordonné son engagement au transfert de ce projet à un nouvel acquéreur » (arrêt p. 6), quand il appartenait aux époux [Y] de rapporter la preuve que, nonobstant les prévisions contractuelles, les parties seraient convenues de mettre à la charge de la société Foncière du Rhin Supérieur l'obligation de trouver un nouvel acquéreur pour la seconde construction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.869
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-12.869 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 avr. 2022, pourvoi n°21-12.869, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.869
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