CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° W 21-10.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ M. [K] [Z],
2°/ Mme [B] [H], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° W 21-10.637 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Sygma,
2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Sungold, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2016,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. ET MME [Z] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats passés par M. [K] [Z] et Mme [B] [Z] avec la société Sungold exerçant sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté souscrits par M. [K] [Z] et Mme [B] [Z] le 22 juillet 2015 et le 13 octobre 2015 et D'AVOIR rejeté la demande d'annulation des contrats souscrits par [K] [Z] avec la SARL Sungold les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015, ainsi que la demande d'annulation subséquente des contrats de crédits souscrits par [K] [Z] et [B] [H] épouse [Z] avec la SA Sygma Banque les 22 juillet 2015 et 13 octobre 2015 ;
1°) ALORS QUE dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation ; que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p. 18) si la société Sungold leur avait fourni les informations précontractuelles sur un support durable autre que le contrat matérialisé par un bon de commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;
2°) ALORS QUE le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 ; qu'en constatant que le contrat du 2 octobre 2015 produit par les parties n'était pas signé par M. et Mme [Z], sans pour autant en déduire qu'il devait être annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
3°) ALORS QUE le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 du code de la consommation ; que, si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable ; que le non-respect du délai de rétractation par le professionnel est sanctionné par la nullité du contrat ; qu'en jugeant que le non-respect du délai de rétractation par la société Sungold n'avait pas d'incidence sur la régularité des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 et L. 121-21-5 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
4°) ALORS QU'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en jugeant que " ni la dimension des panneaux, ni la ventilation entre le prix des biens et le coût de l'installation, ni les conditions de financement [ ] ne constituent des mentions imposées par les textes ci-dessus mentionnés [L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation] " (p. 9 de l'arrêt), quand tous ces éléments étaient des caractéristiques essentielles de la prestation de la société Sungold, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1, ensemble l'article L. 121-17, du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-44 du 17 mars 2014 ;
5°) ALORS QU'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en jugeant qu' " [i]l n'est pas démontré que leur consentement était conditionné par l'obtention d'un crédit d'impôt et le manque de rentabilité allégué ne s'appuie sur aucune pièce, comme par exemple une expertise des installations, la seule facture de la somme de 1 639,69 euros à EDF pour une production électrique pour la période du 28 août 2016 au 28 août 2017 ne pouvant y suppléer " (p. 10 de l'arrêt), quand M. et Mme [Z] se fondaient expressément dans leurs conclusions d'appel (p. 21) sur le prospectus de la société Sungold, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 111-1, ensemble l'article L. 121-17, du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-44 du 17 mars 2014.
6°) ALORS QU'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en jugeant qu' " [i]l n'est pas démontré que leur consentement était conditionné par l'obtention d'un crédit d'impôt et le manque de rentabilité allégué ne s'appuie sur aucune pièce, comme par exemple une expertise des installations, la seule facture de la somme de 1 639,69 euros à EDF pour une production électrique pour la période du 28 août 2016 au 28 août 2017 ne pouvant y suppléer " (p. 10 de l'arrêt), quand la cour d'appel devait prendre en compte la facture annuelle d'électricité de M. et Mme [Z] qu'ils produisaient aux débats pour déterminer si l'installation était atteinte d'un défaut de rentabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 111-1, ensemble l'article L. 121-17, du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-44 du 17 mars 2014.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. ET MME [Z] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande que soit jugée abusive la clause suivante figurant dans les contrats de crédit conclus les 10 juillet et 2 octobre 2015 entre les époux [Z] et la société Bnp paribas personal finance : " conditions de mise à disposition des fonds : sous réserve d'acceptation du crédit par le prêteur, et une fois que le présent contrat de crédit affecté (le "contrat de crédit") sera devenu parfait, les fonds correspondants au montant total du crédit seront versés, d'ordre et pour compte de l'emprunteur, directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire du ou des services (s) faisant l'objet du financement au titre du présent contrat de crédit : - dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur, - ou dans le cadre d'un contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, dès la justification au prêteur du début de la livraison ou de la fourniture du bien ou de la prestation de services à l'emprunteur ", que soit déclarée cette clause non-écrite, et que soit dit que la société Bnp paribas personal finance a commis une faute supplémentaire la privant de son droit de réclamer aux époux [Z] le remboursement du capital emprunté, que soit condamnée en conséquence la société Bnp paribas personal finance à rembourser aux époux [Z] toutes sommes déjà versées en exécution des deux contrats de crédit ;
1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les clauses abusives sont réputées non écrites ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p. 37), si la cause prévoyant que la société Bnp paribas personal finance devait verser directement les fonds empruntés par M. et Mme [Z] à la société Sungold n'était pas abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1, devenu l'article L. 121-1, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-137 du 1er juillet 2010 ;
2°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p. 37), si les contrats de prêt contenant une clause ayant pour objet de verser les fonds empruntés directement auprès du vendeur des biens ou à la personne en charge de la prestation de services ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. et Mme [Z] au regard de l'objectif poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de propriété.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)M. ET MME [Z] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande de dommages et intérêts et DE LES AVOIR DÉBOUTÉS de leurs demandes que soit dit que la société Bnp personal finance a violé son devoir de mise en garde et que la société Bnp personal finance soit condamnée à leur payer la somme de 60 300,72 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi ;
ALORS QUE le banquier est tenu envers ses clients d'un devoir de mise en garde et de conseil ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p. 44), si la société Bnp personal finance n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en ne les mettant pas en garde contre le risque d'absence de rentabilité financière de l'installation de panneaux photovoltaïques et en ne les informant pas de l'existence de nombreuses victimes du photovoltaïque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.