COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: S 21-14.175
Demandeur: la société Isowatt
Défendeur: M. [P] et autres
Requête n°: 1106/21
Ordonnance n° : 90440 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [T] épouse [P], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Isowatt, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Clipsol, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [C] [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Clipsol, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Clipsol, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle M. [F] [P] et Mme [Y] [T] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mars 2021 par la société Isowatt à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-14.175 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [P] invoquent l'inexécution intégrale de l'arrêt qui a condamné la société Isowatt à leur payer la somme globale de 91 000 euros à titre principal.
Sur cette somme, la société Isowatt justifie, sans être démentie, avoir réglé par virement la somme de 29 000 euros, et par chèque, crédité au compte de M. et Mme [P], la somme de 29 000 euros. Il n'est pas non plus contesté que la somme de 33 000 euros a été versée à M. et Mme [P] par exécution forcée (saisie-attribution).
Il s'ensuit que le principal ayant été exécuté, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du pourvoi.
La requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Marie Kermina