CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° N 21-11.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
La commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.503 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [P],
2°/ à M. [U] [P],
3°/ à M. [M] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la commune de Saint-Yrieix La Perche, représenté par son maire en exercice, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [P] et M. [G], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 380-1 et 616 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à MM. [P] et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.