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14/04/2022 | FRANCE | N°21-11.503

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2022, 21-11.503


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° N 21-11.503




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14

AVRIL 2022

La commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.503 contre l'arrêt rendu le ...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° N 21-11.503




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

La commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.503 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [P],

2°/ à M. [U] [P],

3°/ à M. [M] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la commune de Saint-Yrieix La Perche, représenté par son maire en exercice, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [P] et M. [G], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 380-1 et 616 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Yrieix La Perche, représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à MM. [P] et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.503
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-11.503 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-11.503, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.503
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