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14/04/2022 | FRANCE | N°21-10.308

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2022, 21-10.308


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° P 21-10.308




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022



1°/ Mme [H] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-10.308 contre l'arrêt rendu le 15 octobre...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° P 21-10.308




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

1°/ Mme [H] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 21-10.308 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [C],

2°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], épouse [C] et M. [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S], épouse [C] et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], épouse [C] et M. [C] et les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [S] épouse [C],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication et d'ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;

ALORS QUE seul ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée ; que, dans son arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a simplement déclaré l'appel de M. et Mme [C] irrecevable ; qu'en déclarant irrecevable, du fait de cet arrêt, leur demande visant à ce que l'adjudication de leur bien immobilier soit déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à verser une amende civile de 3 000 € ;

1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que L'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer une amende civile de 6 000 € chacun ;

1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que l'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à l'AFUL Brongniart la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que L'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.308
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°21-10.308 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2022, pourvoi n°21-10.308, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.308
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