CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° P 21-10.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
1°/ Mme [H] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 21-10.308 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [C],
2°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [S], épouse [C] et M. [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], épouse [C] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], épouse [C] et M. [C] et les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [S] épouse [C],
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication et d'ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
ALORS QUE seul ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement a l'autorité de la chose jugée ; que, dans son arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a simplement déclaré l'appel de M. et Mme [C] irrecevable ; qu'en déclarant irrecevable, du fait de cet arrêt, leur demande visant à ce que l'adjudication de leur bien immobilier soit déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à verser une amende civile de 3 000 € ;
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que L'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer une amende civile de 6 000 € chacun ;
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que l'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à l'AFUL Brongniart la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que la demande de M. et Mme [C] n'était pas irrecevable, de sorte que la procédure qu'ils avaient engagée ne pouvait pas être fautive ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE n'est ni dilatoire ni abusive l'action qui vise à faire corriger une décision manifestement illégale ; qu'il n'était pas contesté que L'AFUL Brongniart avait la qualité d'observateur de la liquidation de M. [C], de sorte qu'elle ne pouvait pas être bénéficiaire de l'adjudication d'un bien de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins la procédure dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.