CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° E 21-10.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.001 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Mme [C] sur l'immeuble sis [Localité 3] en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2008 l'ayant précédemment débouté de sa demande de mainlevée ;
1. ALORS QUE le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de chose jugée au principal, de sorte que son autorité provisoire ne peut plus être opposée lorsque des éléments nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en affirmant que M. [Z] ne justifiait pas d'une évolution dans l'appréciation de la menace de recouvrement de la créance de participation de Mme [C], « au vu des nombreux obstacles et procédures tendant à empêcher la rédaction de l'état définitif de cette liquidation et est augmentée par la gestion de M. [Z] de son patrimoine dont la consistance a été fortement modifiée par des ventes, des acquisitions à l'étranger et des donations », sans s'expliquer sur les éléments nouveaux résultant de la production des déclarations sur les revenus des années 2018 et 2019 et des déclarations à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) établies en 2019 et 2020 qui démontraient la parfaite solvabilité de M. [Z] et l'absence de menace de recouvrement, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS QU'il appartient au créancier qui sollicite l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur l'immeuble de son débiteur de rapporter la preuve que le recouvrement de sa créance est menacé ; qu'il s'ensuit qu'aucune mesure conservatoire ne peut être prise dès lors que la parfaite solvabilité du débiteur ne peut inspirer aucune crainte ; qu'en affirmant que des menaces dans le recouvrement ressortaient des nombreux obstacles et procédures tendant à empêcher la rédaction de l'état définitif de la liquidation, ainsi que des modifications survenues dans la consistance du patrimoine de M. [Z], quand il appartenait aux juges du fond d'apprécier la solvabilité de M. [Z] au regard des éléments du patrimoine dont il justifiait l'existence par la production des déclarations de revenus et de celles établies pour les besoins de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, en violation de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.