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14/04/2022 | FRANCE | N°20-11.687

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 14 avril 2022, 20-11.687


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: S 20-11.687
Demandeur: la société Financière de la Largue et autres
Défendeur: M. [N]
Requête n°: 665/20
Ordonnance n° : 90439 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [E] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue, ayant Me Isabelle Galy pour avocat

à la Cour de cassation,

la société AJ associés, prise en la personne de Mme [G] [S], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la socié...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: S 20-11.687
Demandeur: la société Financière de la Largue et autres
Défendeur: M. [N]
Requête n°: 665/20
Ordonnance n° : 90439 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [E] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

la société AJ associés, prise en la personne de Mme [G] [S], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

la société MJM Froelich & associés, prise en la personne de M. [B] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,



Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 juillet 2020 par laquelle M. [E] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2020 par la société Golf de la Largue à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 20-11.687 ;

Vu le mémoire de reprise d'instance du 8 décembre 2021 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [N] invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a condamné la société Golf de la Largue au paiement de différentes sommes et reste lui devoir la somme de 100 000 euros.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Golf de la Largue.

Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes et emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17.

A l'appui de la demande de radiation, M. [N] fait valoir que la société Golf de la Largue ne peut pas se prévaloir, pour s'opposer à la radiation, de l'interdiction de payer une créance née avant le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, dès lors qu'à la date de la demande de radiation, le 28 juillet 2020, elle était in bonis et qu'au lieu d'exécuter l'arrêt, au moins partiellement, elle a saisi un juge de l'exécution et obtenu des renvois.

Il est exact qu'il a été jugé qu'une partie ne peut pas se prévaloir, à l'appui d'une demande réinscription au rôle, du fait qu'elle a été soumise, après la radiation du pourvoi, à une procédure collective lui rendant impossible l'exécution de l'arrêt, dès lors qu'elle a été en mesure de l'exécuter lorsqu'elle était in bonis, la requête en réinscription devant être rejetée (ordonnance premier président,12 décembre 1995, pourvoi n° 92-21.804, ord. n° 29, publiée).

Mais il est depuis jugé que, sur le fondement du droit à l'accès effectif au juge institué par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la radiation du pourvoi du rôle, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, ainsi que le maintien de cette radiation, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même, de sorte qu'en l'état de l'ouverture d'une procédure collective postérieure au prononcé de la radiation, et alors que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer la créance invoquée, le maintien de la mesure de radiation, en ce qu'elle serait susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen du pourvoi, restreindrait l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même, la réinscription au rôle devant être ordonnée (ordonnance du premier président, 12 novembre 2003, pourvoi n° 01-15.989, ord. n° 7, publiée).

Il s'ensuit que, sauf à restreindre l'accès au juge de cassation dans sa substance même, la circonstance que le demandeur au pourvoi ait pu se trouver in bonis avant qu'une procédure collective soit ouverte à son égard ne fait pas obstacle à ce que l'affaire soit rétablie au rôle compte tenu des termes de l'article L. 622-17.

Dès lors, la même circonstance ne peut pas davantage faire obstacle, et pour le même motif, au rejet de la demande de radiation, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard du demandeur au pourvoi après que la requête en radiation a été formée.

La requête sera en conséquence rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Marie Kermina


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-11.687
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 14 avr. 2022, pourvoi n°20-11.687, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11.687
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