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14/04/2022 | FRANCE | N°19-21.406

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 14 avril 2022, 19-21.406


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: K 19-21.406
Demandeur: Mme [Y]
Défendeur: Mme [L] et autre
Requête n°: 463/21
Ordonnance n° : 90438 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [O] [Y] épouse [J], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

Mme [M] [L] épouse [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,



Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: K 19-21.406
Demandeur: Mme [Y]
Défendeur: Mme [L] et autre
Requête n°: 463/21
Ordonnance n° : 90438 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [O] [Y] épouse [J], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

Mme [M] [L] épouse [Y], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,



Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-21.406 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 10 mai 2021 par laquelle Mme [O] [Y] épouse [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [J] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 16 juillet 2020 faute pour elle d'avoir justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée l'ayant condamnée à payer à Mme [Y] la somme principale de 337 666, 51 euros et des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises dans l'attente du résultat du recours formé le 19 avril 2021 par Mme [Y] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 8 avril 2021 ayant déclaré recevable la requête de Mme [J].

Par jugement du 18 mars 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré Mme [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

A l'appui d'une nouvelle demande de renvoi, Mme [J] fait valoir que, parallèlement à la procédure de surendettement, elle a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délai pour exécuter la décision attaquée.

Toutefois, il résulte des pièces produites que c'est Mme [Y] qui a assigné Mme [J] devant le juge de l'exécution le 25 juin 2021, à l'audience d'orientation en vue de la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme [J] sur commandement valant saisie du 17 mars 2021. Par conclusions en défense du 4 janvier 2022, Mme [J] a sollicité, à titre subsidiaire, un délai de grâce pour suspendre l'exécution de l'arrêt.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder le renvoi sollicité par Mme [J] qui n'a pas, d'initiative, saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai en même temps qu'elle agissait devant la commission de surendettement, mais a opposé, à titre subsidiaire, une demande de délai aux poursuites dont elle est l'objet dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

A l'appui de sa demande de réinscription au rôle, et dans les écritures déposées ultérieurement, Mme [J] ne donne aucun élément sur sa situation financière justifiant, dans l'hypothèse d'une irrecevabilité de sa requête devant la commission de surendettement, d'une impossibilité d'exécuter l'arrêt, ni ne justifie que, dans la mesure de ses possibilités elle l'aurait exécuté partiellement démontrant une volonté non équivoque de parvenir à une exécution intégrale.

La requête sera en conséquence rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La demande de renvoi est rejetée.

La requête en réinscription du pourvoi K 19-21.406 est rejetée.



Fait à Paris, le 14 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Marie Kermina


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-21.406
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 14 avr. 2022, pourvoi n°19-21.406, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21.406
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