COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n°: W 19-21.370
Demandeur: la société Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa
Défendeur: M. [G]
Requête n°: 1451/21
Ordonnance n° : 90456 du 14 avril 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 19-21.370 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la requête du 6 décembre 2021 par laquelle la société Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête, et présentées oralement ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Pernod Ricard Europe, Middle East and Africa sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 15 octobre 2020 aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité d'exécuter intégralement la décision attaquée ni des conséquences manifestement excessives susceptibles d'en résulter, seuls étant alors produits la justification d'un paiement de 88 471, 89 euros et d'un bulletin de paie à hauteur de 71 274, 40 euros en exécution d'une condamnation au paiement de la somme globale de 115 962 euros et à la remise des documents sociaux.
A l'appui de la requête, il est justifié du calcul des sommes dues tenant compte des prélèvements au titre des cotisations sociales et des déductions CSG-CRDS.
M. [G], qui prétend qu'ont été appliqués des taux de cotisations sociales et des plafonds valables pour l'année 2019 mais pas pour les années antérieures correspondant aux rémunérations en litige, ne donne aucun chiffrage sur le montant des taux qui seraient effectivement applicables. Il y a lieu de considérer, en conséquence, que la condamnation principale est exécutée.
S'agissant du calcul des intérêts, que M. [G] conteste, il sera observé qu'aucune des parties ne donne d'explication sur leur mode de calcul (assiette et taux applicable) et que la décision attaquée ne prévoit pas la capitalisation des intérêts légaux.
A supposer que le calcul des intérêt soit erroné et que M. [G] soit créditeur d'une somme de 6 021, 95 euros, comme il l'allègue, et non de la somme de 4 992, 63 euros, qu'il a reçue, il sera retenu que la société demanderesse au pourvoi a néanmoins exécuté une condamnation de nature accessoire et ce, dans des proportions significatives.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro W 19-21.370 est autorisée.
Fait à Paris, le 14 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Marie Kermina